Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 sept. 2025, n° 2512704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C D et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a autorisé le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement qu’ils occupent 19 rue de la Galaise à Thiais ou de reporter l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’une solution de relogement soit trouvée.
Ils soutiennent que :
— leur situation familiale est très délicate dès lors qu’ils sont parents de deux filles âgées de 7 et 19 ans, que Mme D est en arrêt maladie longue durée depuis le mois de janvier 2023 et que M. A est sans emploi depuis le 11 juin 2025 ;
— l’exécution de l’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur domicile, à leur droit à un logement décent et à l’intérêt supérieur de leurs enfants ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il leur a été demandé de remettre les clés du logement le 9 septembre 2025 et qu’ils sont sans possibilité de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution citées au point 3 que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
4. Il résulte de l’instruction que les requérants n’ont déposé leur demande de logement social que le 21 juillet 2025 alors que l’ordonnance d’expulsion est intervenue le 26 septembre 2024 et que la décision du préfet du Val-de-Marne de prêter le concours de la force publique a été prise le 4 mars 2025. Si les requérants font valoir que Mme D est en congé maladie longue durée, qu’ils ont deux filles et que M. A est au chômage, il résulte de l’instruction que Mme D est en congé longue durée depuis 2023, de sorte que l’ensemble de ces circonstances a été pris en compte par le juge judiciaire lors de l’examen de la demande de délai présentée par les requérants. Ainsi, les circonstances invoquées par les requérants ne peuvent, en l’état de l’instruction, faire regarder la décision du préfet du Val-de-Marne de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement du 26 septembre 2024 comme manifestement illégale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D et A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A.
Fait à Melun, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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