Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2407457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, régularisée le 12 juin 2024, et un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. D… B…, et Mme C… E…, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur enfant A… B…, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé pendant deux mois par le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi le 24 janvier 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de leur situation, dès lors qu’ils ont fourni tous les documents requis pour l’établissement de leurs visas ;
- l’autorité consulaire ne leur a pas demandé de produire les documents ou informations qu’elle considérait comme manquants ;
- ils ont des attaches stables dans leur pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne présente pas de moyens de légalité à l’encontre de la décision de la sous-directrice des visas ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que la demande des requérants présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… et Mme C… E… épouse B…, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour pour eux-mêmes et leur jeune fils A… B… auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté leur demande par des décisions du 27 décembre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision implicite.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312- 8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas, qui est ainsi réputé s’être approprié les motifs de la décision consulaire, s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’objet et les conditions du séjour des demandeurs n’ont pas été justifiés.
Sur la fin de non-recevoir :
A l’appui de leur requête, M. B… et Mme E… soutiennent, ainsi que cela a été dit précédemment, que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de leur situation, que l’autorité consulaire ne leur a pas demandé de produire les documents ou informations qu’elle considérait comme manquants et qu’ils ont des attaches stables dans leur pays. Dès lors, le ministre n’est pas fondé à faire valoir que la requête ne comporte pas de moyen et n’est pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / a) si le demandeur (…) / ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé. ».
Pour justifier l’objet et les conditions du séjour, les requérants fournissent des réservations d’hôtel faites à leur nom à Marseille du 25 janvier au 3 février 2024, ainsi qu’une attestation d’assurance santé pour la durée de leur voyage. Ils indiquent également qu’il s’agit d’un séjour touristique, et produisent, pour établir leurs ressources financières, des bulletins de salaire de Mme E… épouse B… portant sur les mois de septembre et octobre 2023, qui indiquent un salaire net de 73 978 dinars, et un bulletin de salaire de 81 188 dinars, soit environ 530 euros de salaire net en novembre 2023, ainsi qu’une attestation de la banque de l’agriculture et du développement rural établie le 30 novembre 2023 et indiquant que le compte de M. B… présente un solde positif de 1 607,83 euros. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en leur ayant opposé le motif tiré de ce que l’objet et les conditions de leur séjour n’ont pas été justifiés.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur le fait que la demande de M. B… et Mme E… épouse B… est entachée d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En réplique, M. B… produit ses bulletins de salaire sur la période de septembre à novembre 2023, qui présentent tous trois un salaire net de 72 083,33 dinars, soit environ 470 euros. Les requérants produisent également le titre de propriété de leur logement, la copie du contrat de travail à durée indéterminée de Mme E… épouse B… et une attestation de scolarité de leur fils A…, Dès lors, la substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à M. D… B…, Mme C… E… épouse B… et au jeune A… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur née le 25 mars 2024 et refusant la délivrance de visas de court séjour à M. D… B…, à Mme C… E… épouse B… et à M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D… B…, à Mme C… E… épouse B… et à M. A… B… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… E… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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