Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mars 2026, n° 2507697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. A… C…, représenté par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2306313 rendu le 7 novembre 2024, par le tribunal administratif de Lyon.
Par cette demande du 11 février 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Sabatier demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire exécuter le jugement n° 2306313 rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète du Rhône n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2024 qui lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2306313 rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
2. Par le jugement susvisé n° 2306313 rendu le 7 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée par la préfète du Rhône à M. C… au motif qu’elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. La préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir procédé au réexamen de la demande de l’intéressé et avoir ainsi procédé à l’exécution de l’article 2 de ce jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 13 avril 2026, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au profit de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 13 avril 2026, exécuté l’article 2 du jugement du tribunal n° 2306313 rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon et ce, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2306313 rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. B…, premier vice-président,
Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
J. B…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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