Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 29 oct. 2025, n° 2402740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Geny demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire du 11 janvier 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, ensemble la décision initiale prononcée le 22 novembre 2023 ;
2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active rétroactivement ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches du-Rhône de lui verser les sommes dues au titre des mois de décembre 2023 et janvier 2024 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-37 et R.269-69 du code de l’action sociale et des familles ;
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale en ce qu’il n’avait jamais fait l’objet auparavant d’une décision de suspension et que seule une diminution de son allocation d’un montant qui ne pouvait dépasser 80 % pouvait lui être appliquée.
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de fait sur sa situation.
Le 12 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025 le département des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
-les observations de Mme D… E…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône, le 4 juillet 2011, en qualité de célibataire, hébergé à titre gracieux par des particuliers, sans activité professionnelle. Par courrier du 16 août 2023 le département des Bouches-du-Rhône a informé M. A… de l’absence de conclusion de contrat d’engagement réciproque et lui a demandé de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours. Par courrier du 22 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a informé M. A… de la suspension de ses droits pour une durée de deux mois. Par un recours administratif préalable adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 11 janvier 2024, M. A… a contesté sa suspension du dispositif RSA. Par une décision du 22 janvier 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Le recours administratif effectué le 11 janvier 2024 par M. A…, conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2023 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 22 janvier 2024 s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 22 janvier 2024, en ce qu’elle confirme la suspension des droits au revenu de solidarité active de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ».
5. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. En premier lieu, s’agissant de la suspension des droits de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée n’aurait pas été prise par une autorité compétente. En tout état de cause, M. C…, chef du service de l’allocation des contrôles administratifs et du contentieux, disposait à la date de la décision du 22 janvier 2024 contestée d’une délégation de signature régulièrement publiée. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale des familles dispose : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général (…) 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-68 du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil général peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R.262-69 du même code précise : « Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix » ;
9. Par courrier en date du 16 août 2023, M. A… a été informé par le département des Bouches-du-Rhône de la nécessité de signer un contrat d’engagement réciproque dans un délai de 30 jours et du risque de suspension du revenu de solidarité active dans l’hypothèse de la non signature d’un tel contrat. La circonstance que ce courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été réclamée par M. A… est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-37 et R.269-69 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen sera écarté.
10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R.262-78 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois (….). Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. ». D’autre part, le règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, prévoit, concernant les motifs et les modalités de suspension : « le versement de l’allocation peut être suspendu en tout ou partie, sans pour autant mettre fin au droit au RSA. La suspension peut être prononcée par le président du conseil départemental et après avis de l’équipe pluridisciplinaire, devant laquelle tout allocataire doit être en mesure de faire connaître ses observations, dans les cas suivants : 1- non établissement d’un contrat d’insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ; 2- non renouvellement d’un contrat d’insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime. (…).
11. Contrairement à ce que soutient M. A…, il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier que ce dernier a déjà fait l’objet d’une première décision de suspension à hauteur de 80 % pour une durée de trois mois en date du 21 juin 2021. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et de la lecture même de la décision attaquée que M. A… a été suspendu du dispositif du revenu de solidarité active au motif qu’il n’a pas établi de contrat d’engagement réciproque, dans le délai qui lui a été imparti à compter du courrier en date du 16 août 2023. Si le requérant soutient qu’il n’a pu remplir ses engagements, car il n’a jamais reçu le courrier du département l’invitant à se rendre à un rendez-vous pour établir son contrat d’engagement réciproque, cette circonstance est dénuée de tout élément probant, alors que le courrier en date du 16 août 2023, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, porte la mention « pli avisé et non réclamé ». La circonstance que M. A… serait atteint d’une arthrolyse du genou gauche pour raideur post-traumatique en raison d’un traumatisme balistique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à contester sa suspension du dispositif du revenu de solidarité active. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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