Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2400242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Souet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 51 388,52 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé de la placer en congé de longue maladie, de l’illégalité du titre de perception émis le 8 mars 2022 et portant sur la récupération d’un indu de rémunération sur la paie du mois de septembre 2021 ainsi que de l’inertie de l’État dans la gestion de sa situation individuelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, d’une part, de la placer en congé de longue maladie à compter du 14 février 2020 et de régulariser sa situation financière et administrative à compter de cette date, d’autre part, de la placer en congé maladie ordinaire ou en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 août 2022, enfin de diligenter une expertise médicale portant sur son aptitude à reprendre le travail et de saisir le conseil médical départemental, dans tous les cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a engagé une première fois sa responsabilité pour faute à raison de l’illégalité de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le ministre de la justice a refusé de la placer en congé de longue maladie dès lors que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères prévus par l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
- cette illégalité l’a privée de son traitement entre le 14 mai 2020 et le 14 février 2021 puis d’un demi-traitement jusqu’au 14 février 2023, pour un préjudice total de 29 606,22 euros ;
- l’administration a engagé une deuxième fois sa responsabilité pour faute à raison de l’inertie de l’administration dans la gestion de sa carrière ;
- l’administration a engagé une troisième fois sa responsabilité pour faute à raison de l’émission le 8 mars 2022 d’un titre de perception illégal portant récupération d’un indu de rémunération de 1 782,30 euros sur la paie du mois de septembre 2021 dès lors que cet indu résulte d’une erreur de gestion, qu’elle est de bonne foi et que son émission a entraîné pour elle des difficultés financières ;
- ces fautes ont engendré un préjudice correspondant au montant de ce titre de perception de 1 782,30 euros ;
- elle est fondée à demander que l’État soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Par un courrier du 23 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’émission illégale du titre de perception du 8 mars 2022, qui n’ont pas d’autre objet que de remettre en cause les effets de cet acte devenu définitif.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, produite pour le ministre de la justice, a été enregistrée le 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était adjointe administrative principale, affectée à la cour d’appel de Bordeaux depuis le 2 mars 2009. Le 12 janvier 2010, elle a été victime d’un accident de service, reconnu imputable au service par une décision du 23 avril 2010, et a été placée en conséquence en arrêt de travail du 12 janvier au 3 mai 2010. La consolidation de son état de santé a été fixée au 22 juillet 2010 par une décision du 15 septembre 2010. Elle souffre toujours, depuis cette date, d’une lombo-sciatique chronique pour laquelle elle a été régulièrement placée en congé de maladie ordinaire du 7 octobre 2019 au 9 février 2020 puis, à nouveau du 14 février 2020 au 29 septembre 2020. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le ministre de la justice, sur avis du conseil médical départemental du 3 juin 2021, l’a placée en disponibilité d’office, pour raison de santé à l’expiration de ses droits à un congé de maladie ordinaire et pour une durée de neuf mois du 14 février 2021 au 14 novembre 2021. Ce placement a été renouvelé pour neuf mois supplémentaires jusqu’au 14 août 2022 par un arrêté du 25 mars 2022, pris sur avis du comité médical départemental du 17 mars 2022. Les 25 avril et 22 mai 2023, le ministre de la justice a saisi le conseil médical départemental préalablement à une éventuelle prolongation de sa disponibilité d’office pour raison de santé ou à la reconnaissance de son inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, le 8 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs a émis à l’encontre de Mme B… un titre de perception d’un montant de 1 783,30 euros au titre d’un indu de rémunération sur sa paie du mois de juillet 2020. La demande, datée du 6 novembre 2023, par laquelle l’intéressée a demandé au ministre de la justice de l’indemniser des préjudices résultant des carences de l’État ainsi que de l’illégalité de l’arrêté du 1er juillet 2021 et du titre de perception du 8 mars 2022, a été rejeté implicitement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 51 388,52 euros en réparation de ces préjudices, d’enjoindre au ministre de la justice de la placer en congé de longue maladie à compter de 14 février 2020, de lui verser la rémunération y afférente, de la placer en congé de maladie ordinaire ou en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 août 2022 et de diligenter une expertise médicale portant sur son aptitude à l’exercice de ses fonctions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
Aux termes de l’article 28 du décret du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé : « Pour l’application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article L. 822-6 du même code, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée »
Saisi le 21 janvier 2021 par le ministère de la justice d’une demande de placement de Mme B… en congé de longue maladie à l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, le comité médical départemental de la Gironde, a estimé que le degré de gravité de la maladie de l’intéressée ne permettait pas l’attribution d’un congé de longue maladie et s’est prononcé en faveur du placement de Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de neuf mois. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise réalisé par le Dufraisse le 19 avril 2021, que l’état de santé de Mme B…, qui souffre d’une lombo-sciatique certes invalidante du fait des douleurs lombaires ressenties, ne présente cependant pas un caractère de gravité confirmée au sens et pour l’application des dispositions combinées des articles L. 822-6 du code général de la fonction publique et de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 précités, quand-bien même ce même médecin ainsi que son médecin généraliste se sont prononcés en faveur de l’octroi d’un congé pour longue maladie. Dans ces conditions, la requérante, qui ne soutient pas que l’affection dont elle est atteinte serait inscrite dans la liste citée au point précédent, n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une quelconque faute en refusant de lui accorder le congé de longue maladie qu’elle demandait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII (…) ». Aux termes de l’article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 : « Dans tous les autres cas de disponibilité [que celui d’une mise en disponibilité accordée de droit sur le fondement de l’article 47], lorsque les fonctions requièrent des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification du respect de ces conditions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent. (…) Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 43 du présent décret, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. (…) ».
Par un arrêté du 25 mars 2022, le ministre de la justice a, sur avis favorable du comité médical de la Gironde du 17 mars 2022, maintenu, à sa demande, Mme B… en position de disponibilité d’office pour raison de santé pour une période de neuf mois à compter du 14 novembre 2021, soit jusqu’au 14 août 2022. Par un courriel du 13 septembre 2022, l’intéressée a fait part de son opposition à un nouveau renouvellement de ce placement sans pour autant solliciter sa réintégration.
D’une part, Mme B… n’établit pas, ni ne soutient sérieusement, que son état de santé, sans lui interdire d’exercer toute activité, lui permettait néanmoins de remplir des fonctions correspondant aux emplois de son grade, de sorte que l’administration n’avait pas à lui proposer une période de préparation au reclassement ni, a fortiori, à engager d’office des démarches pour tenter de la reclasser. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une faute en n’ayant pas recherché à la reclasser.
D’autre part, l’intéressée ne pouvant reprendre le service sur son poste, le ministre de la justice a, par deux courriers des 25 avril et 22 mai 2023, invité le conseil médical départemental à se prononcer sur la prolongation de son placement en disponibilité d’office ou sur son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions. Le ministre soutient, sans être contredit sur ce point, que l’intéressée ne s’est pas présentée aux rendez-vous médicaux, ne permettant ainsi pas au conseil médical de se prononcer sur sa situation. Dans ces conditions, la requérante, qui n’établit ni même ne soutient qu’elle aurait été apte à reprendre le service et ne soutient pas que l’administration aurait néanmoins dû la placer dans une position régulière impliquant une rémunération, n’est pas fondée à soutenir que son maintien dans une position irrégulière dont elle est largement responsable lui aurait causé un quelconque préjudice.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a traité dans un délai raisonnable la demande de Mme B… tendant à son placement en congé de longue maladie, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2. Il résulte également de l’instruction que, à l’issue de sa période de disponibilité expirant le 14 août 2022, le ministre de la justice a, par un courriel du 30 juin 2022, demandé à l’intéressée si elle souhaitait être réintégrée ou bénéficier d’une prolongation de sa disponibilité pour raison de santé, ce à quoi elle a répondu, par un courriel du 13 septembre 2022, ne plus vouloir être placée en position de disponibilité, sans plus de précision et, en particulier, sans solliciter sa réintégration. Dans ces conditions, et bien que l’administration ait attendu le mois d’avril 2023 pour saisir le conseil médical départemental, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait traité les demandes de la requérante dans un délai déraisonnable.
En cinquième lieu, la requérante n’établit pas que, comme elle l’a indiqué dans son courriel du 7 avril 2022, elle aurait transmis en août 2021 un dossier complet à son administration en vue du versement des prestations en espèce de l’assurance maladie ni, par conséquent, que l’administration, qui n’a transmis son dossier à la CPAM de la Gironde que le 13 avril 2022, n’aurait pas effectué cette transmission dans un délai raisonnable. En outre, si les services de la CPAM n’ont répondu que le 12 août 2022, il ne résulte pas de l’instruction que ce délai résulterait d’une carence ou d’une inertie du ministère de la justice, qui a adressé à ce service deux courriers de relance les 20 juin et 4 août 2022.
En sixième lieu, les conclusions indemnitaires fondées sur l’émission illégale du titre de perception du 8 mars 2022 n’ont pas d’autre objet que de remettre en cause les effets de cet acte devenu définitif. Elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de l’administration, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Service social ·
- Respect ·
- Jouissance paisible ·
- Personnes ·
- Ville ·
- Chauffage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Formation ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Recherche ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Chercheur ·
- Sciences appliquées ·
- Activité ·
- Prime ·
- Indemnité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Substitution ·
- Accord de schengen ·
- Salaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dépôt ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Période d'essai ·
- Terme ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Finances
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Allocation ·
- Contrat d'engagement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.