Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2509898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, l’association One Voice, représentée par la SELARL Gossement avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des 69 décisions individuelles du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie du 19 septembre 2025 portant attribution d’un plan de chasse au tétras-lyre pour la campagne 2025-2026 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 11 septembre 2025 fixant un prélèvement maximal pour la chasse à la perdrix bartavelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les 69 décisions portant attribution de plans de chasse individuels compromettent la conservation du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle, qu’elles ont des conséquences irréversibles, qu’elles permettent un prélèvement des espèces alors que la période de chasse est en cours et qu’elles remettent en cause les intérêts que l’association entend défendre sans qu’aucun intérêt général ne soit susceptible de les justifier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles ont été prises sans consultation préalable du public en violation de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement, qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été prises après avis des organismes mentionnés à l’article R. 425-6 du code de l’environnement et dans le respect du délai fixé par l’article 1er de l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre des plans de chasse individuels, qu’elles sont contraires à l’objectif de conservation des espèces fixé par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, notamment ses articles 2 et 7, et les articles L. 420-1 et L. 425-6 du code de l’environnement, qu’elles sont dépourvues de base légale en ce qu’aucun arrêté préfectoral n’a fixé les minima et maxima de prélèvements autorisés, enfin qu’elles sont fondées sur un arrêté préfectoral du 27 août 2025 lui-même illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’association requérante à une amende pour recours abusif et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 425-9 du code de l’environnement ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2509897 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- les observations de Me Ferjoux, représentant l’association One Voice, qui indique se désister de sa demande de suspension de l’arrêté du 11 septembre 2025,
- les observations de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie,
- et les observations de M. A…, représentant la préfète de la Haute-Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 11 septembre 2025 :
Lors de l’audience publique, l’association One Voice a indiqué se désister de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 11 septembre 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande de suspension des 69 décisions individuelles d’attribution de plan de chasse au tétras-lyre pour la campagne 2025-2026 :
Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’environnement : « Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet. ».
Si, en principe, une procédure de recours administratif préalable n’est susceptible de s’appliquer qu’aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l’exercice, les dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’environnement, qui n’énumèrent pas expressément les personnes à qui elles s’appliquent, s’imposent, avant tout recours contentieux, à toute personne qui entend contester une décision individuelle d’attribution de plans de chasse prise par le président de la fédération départementale des chasseurs.
La contestation d’une décision attribuant un plan de chasse individuel par un tiers justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour introduire un recours contentieux contre cette décision, doit être regardée comme une demande de révision au sens et pour l’application de l’article R. 425-9 du code de l’environnement.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’association requérante aient introduit une demande de révision des décisions du 19 septembre 2025 qu’elle conteste auprès du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions litigieuses doivent être rejetées.
Sur l’application d’une amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie tendant à ce que l’association One Voice soit condamnée à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association One Voice la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association One Voice de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 11 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association One Voice est rejeté.
Article 3 : L’association One Voice versera à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice, à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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