Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2025, n° 2508310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de trois points de son titre de conduite consécutivement à la commission d’une infraction au code de la route le 17 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 840 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 17 octobre 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par la présente requête, M. A… a demandé l’annulation de la décision référencée 48 du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire. Il ressort toutefois des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, produit par le ministre de l’intérieur, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, les mentions afférentes à l’infraction du 17 octobre 2024 qui figuraient sur ce relevé ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de points. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 juin 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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