Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2504033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… ressortissant angolais né le 8 mai 1973 à Massabi (Angola), a fait l’objet d’un arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué, pris au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les motifs pour lesquels M. C… ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, particulièrement les circonstances que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien, ni à l’éducation, de son enfant de nationalité française.
D’autre part, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3 de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour.
Enfin, cet arrêté, vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l’intéressé en France, en mentionnant notamment que celui-ci a précédemment fait l’objet de deux mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, que sa concubine fait également l’objet d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
Cet arrêté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser sa demande de titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il précise également qu’eu égard à l’ensemble de la situation privée et familiale du requérant, les décisions qu’il comporte ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen invoqué par M. C… tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que ce dernier n’apportait pas la preuve de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant depuis la naissance de ce dernier ou depuis au moins deux ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d’un enfant français, âgé de 17 ans et 11 mois à la date de la décision attaquée. Il a été mis en possession de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français dont le dernier expirait le 22 septembre 2023.
Certes, M. C… démontre son implication dans l’éducation de son fils en produisant une attestation de ce dernier ainsi qu’une lettre de la mère de l’enfant. Toutefois, si le requérant se prévaut des virements bancaires réguliers effectués à la mère de son enfant français depuis la naissance de ce dernier, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. A cet égard, s’il verse quelques relevés bancaires attestant de virements à une certaine « Davina », qui serait la demi-sœur de son fils, ces éléments ne sauraient démontrer que ce dernier perçoit effectivement ces sommes, d’autant que l’attestation de la mère de l’enfant indique qu’il ne lui verse pas de pension alimentaire, de sorte que le requérant ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien de son enfant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… soutient qu’il remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour prévues à l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et ne saurait utilement s’en prévaloir dès lors que le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande sur ce fondement, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a pris en compte, avant de prendre sa décision, la situation familiale et professionnelle de l’intéressé qui, s’il se prévaut notamment de ce qu’il contribue à l’entretien de son enfant français, ne l’établit pas, et ne justifie pas davantage d’une quelconque insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9., le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien de son enfant français. De même, s’il allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux autres enfants, nés en 2019 et en 2021 d’une seconde union avec une compatriote qui fait également l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement édictés le 4 février 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Angola, pays dont ces enfants ont la nationalité. A cet égard, l’intéressé, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France, n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses vingt-neuf ans. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant, qui ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien de son enfant français depuis sa naissance ou au moins deux ans, ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3 de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Eu égard à ce qui a été relevé au point 3 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9, 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. C… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date des décisions attaquées : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En l’espèce, pour édicter à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, après avoir analysé la durée de présence sur le territoire français de l’intéressé ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance, contestée par le requérant mais établie par les pièces produites en défense, qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement notifiées respectivement les 2 avril 2005, par le préfet de l’Oise, et 12 août 2008, par le préfet de l’Essonne, à l’exécution desquelles il s’est soustrait. Dans ces conditions, alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 13, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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