Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2509592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, la société MECOBAT, représentée par Me Ribière, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui verser une provision de 61.364,10 euros au titre de la révision des prix du marché résilié de, accompagnés des intérêts aux taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette créance n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où la provision demandée se fonde sur des travaux effectués avant la résiliation du marché intervenue le 19 juin 2025, soit la mission APS pour 6.895,85 euros et 80 % de la mission APD, soit 54.468,15 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par Me Rouveyran, conclut :
au rejet de la requête.
à la mise à la charge de la société MECOBAT de la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les sommes demandées sont contestable et sur leur principe et sur leur montant.
L’instruction a été close en dernier lieu au 18 mars 2026 par une ordonnance du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le refus de médiation de la commune de Choisy-le-Roi, enregistré le 21 novembre 2025.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Choisy-le-Roi a conclu un marché avec la société Mécobat par acte d’engagement du 19 décembre 2024 portant sur la construction d’un équipement socio-culturel et l’aménagement des espaces publics environnants. Dans ce marché, la société requérante exposante était chargée des prestations de bureau d’études techniques (BET), tous corps d’Etat, voies et réseaux divers et système de sécurité incendie. Toutefois, par lettre du 19 juin 2025, le maître d’ouvrage informait la société Mécobat de la résiliation du marché à son égard. Ayant déjà effectué certaines missions elle en a demandé le paiement pour un montant de 6.895,85 euros pour la mission APS totalement effectuée au 23 mars 2025 et pour un montant de 54.468,15 euros représentant 80 % de la mission APD, effectuée selon elle au 30 avril 2025. La commune ayant refusé une médiation, la société Mécobat demande par la présente instance la condamnation de la commune à lui verser une provision d’un total de 61.364 euros.
Sur la provision :
2. Les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative prévoient que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. En premier lieu, s’agissant de la somme demandée par la société requérante afférente à la facture émise le 23 mars 2025 à la clôture de la phase d’APS, d’un montant de 6.895,85 euros, et alors que par un courrier du 18 mars précédent, le maître d’œuvre demandait que cette phase soit terminée en raison du retard constaté, la société MECOBAT ne produit aucune pièce établissant l’achèvement de cette phase. Dès lors, cette créance, à la supposée établie, est fortement contestable et ne peut dès lors, faire l’objet d’une provision.
4. En second lieu, s’agissant des conclusions portant sur la provision demandée à hauteur de 54.468,15 euros, celle-ci relève d’une appréciation du juge du contrat relative à la résiliation des relations contractuelles. Elles ne relèvent donc pas de l’office du juge des référés et, pour ce motif, doivent être écartées.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme demandée par la société requérante à ce titre ; il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société MECOBAT la somme demandée par la commune.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société MECOBAT sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Choisy-le-Roi au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MECOBAT et à la commune de Choisy-le-Roi.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026
La juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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