Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me de Castelbajac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le Service interacadémique des examens et des concours a refusé de lui communiquer son relevé de notes du baccalauréat général de la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au Service interacadémique des examens et des concours de lui délivrer son relevé de notes du baccalauréat, même provisoire, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Service interacadémique des examens et des concours la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B a passé les épreuves du baccalauréat général de la session 2025 au sein de l’Ecole Diagonale Paris, à l’exception de l’épreuve d’éducation physique et sportive, et n’a pu accéder à ses résultats le 4 juillet 2025. Par courrier du 10 juillet 2025, le Service interacadémique des examens et des concours a refusé de lui communiquer son relevé provisoire de notes. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée,
M. B fait valoir qu’il a été accepté au sein de l’université de Leiden (Pays-Bas), à compter du 1er septembre, sous réserve qu’il produise " [] an official copy or your diplôme du Baccalauréat général and transcript of grades from Ecole Diagonale [] « , et qu’en l’absence de communication de l’un de ces éléments, même provisoire, il est dans l’impossibilité de régulariser ou de conserver son inscription. Il fait également valoir qu’il s’est particulièrement investi pour être admis au sein de cette université, et qu’il a déjà signé un contrat de location pour un logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas passé l’épreuve d’éducation physique et sportive et que la délivrance d’un certificat médical n’a pas eu pour effet de l’en dispenser mais seulement de lui permettre de se présenter à cette épreuve lors de la session de rattrapage en septembre, et que son relevé de notes ne sera ainsi disponible qu’à l’issue de la session de rattrapage de septembre, à laquelle il a été convoqué. Il résulte de l’instruction que la scolarité dans l’université débute le 1er septembre et qu’en tout état de cause, à cette date il n’aura pas obtenu encore son baccalauréat. De surcroît, même si le requérant n’a pas pris la peine de faire traduire en français, le document d’admission à cette Université, la lecture de celui-ci ne fait pas état d’un » relevé de notes émanant du SIEC « , mais d’un » relevé de notes de l’Ecole Diagonale ", qu’il peut donc obtenir de cette école. En tout état de cause, il n’invoque, à l’appui de cette demande de relevé de notes, aucune disposition légale ou réglementaire faisant obligation aux autorités académiques de fournir un relevé provisoire ou incomplet de notes, à un candidat qui en ferait la demande, avant que les épreuves de ce diplôme ne soient achevées. Par suite,
M. B ne saurait, en l’état de l’instruction être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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