Rejet 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 18 oct. 2022, n° 1900654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1900654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Cézanne Environnement, société civile immobilière ( SCI ) Alma |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme O B, M. D L et Mme A F épouse L, M. K J et Mme M I épouse J, M. E H et Mme G N épouse H et l’association Cézanne Environnement, tendant à l’annulation des arrêtés des 23 février 2017 et 2 mai 2017 par lesquels le maire de la commune de Chamalières a délivré à la société civile immobilière (SCI) Alma un permis de construire une maison individuelle sur un terrain, cadastré section AB nos 195 et 320, situé chemin des Farnettes, et un permis de construire modificatif, dans l’attente de la notification au tribunal de céans d’un nouveau permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Chamalières, régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chamalières.
Le 20 juin 2022, la commune de Chamalières, représentée par Me Marion, a produit le permis de construire modificatif délivré à la SCI Alma le 2 juin 2022.
Cette production a été communiquée au conseil des requérants qui n’ont pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet immédiat le 10 août 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Jurie, rapporteur public,
— et les observations de Me Gros, représentant les requérants, de Me Marion, représentant la commune de Chamalières et de Me Gourdou, représentant la SCI Alma.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire-droit du 10 juin 2021, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 23 février 2017 et 2 mai 2017 par lesquels le maire de la commune de Chamalières a délivré à la SCI Alma un permis de construire une maison individuelle afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chamalières.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire initial retenu dans le jugement avant dire droit :
2. Aux termes de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chamalières : « () La limite de référence est déterminée soit : / – Par la limite des voies publiques, constituée par les limites cadastrales et/ou le domaine public déclassé. / – Par la limite des voies privées, si celles-ci sont déterminées. / – Par la limite future des voies publiques si celles-ci sont concernées par un emplacement réservé ou une servitude d’alignement, figurant au document graphique » plan de zonage « . / – Par la marge de recul, lorsque celle-ci figure au document graphique » plan de zonage « . / – A défaut des 4 alinéas précédents, par la limite extérieure de la voie, trottoirs compris. () 6.1 – Les bâtiments doivent être implantés : / – En retrait de 5 mètres minimum de la limite de référence. () ».
3. En l’espèce il a été constaté par le jugement avant dire droit que le projet de construction méconnaissait les dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chamalières dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que la construction projetée devait être implantée en retrait de moins de 5 mètres par rapport à la limite de référence que constituait l’emplacement réservé destiné à l’élargissement du chemin des Farnettes.
4. D’une part, le plan local d’urbanisme de la commune de Chamalières a fait l’objet d’une modification approuvée le 6 novembre 2020 qui a supprimé l’emplacement réservé destiné à l’élargissement du chemin des Farnettes. D’autre part, il ressort du plan de masse annexé au dossier de demande de permis de construire modificatif que l’implantation de la façade ouest de la construction projetée est désormais prévue à 7,98 et 7,99 mètres de la limite actuelle du chemin des Farnettes, qui constitue la limite de référence au sens de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 2 juin 2022 a régularisé le permis de construire initial sur ce point.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 23 février 2017 et 2 mai 2017 par lesquels le maire de la commune de Chamalières a délivré à la société civile immobilière (SCI) Alma un permis de construire une maison individuelle sur un terrain, cadastré section AB nos 195 et 320, situé chemin des Farnettes, et un permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chamalières et de la SCI Alma présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme O B, première dénommée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chamalières et à la société civile immobilière Alma.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Panighel, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
C. COURRET La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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