Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2601388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’enregistrement, les moyens suivants :
* la décision est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une analyse sérieuse du dossier, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales/
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2601122 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2025-539 du 13 juin 2025 relatif aux cartes de séjour « talent » et modifiant certaines dispositions relatives aux cartes de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » et « entrepreneur et profession libérale » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Selon l’article L. 431-1 du même code : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 431-11 du même code, dans sa version applicable du 1er mai 2021 au 16 juin 2025 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Le second alinéa de cet article, introduit par le décret susvisé du 13 juin 2025 et applicable à compter du 16 juin 2025, prévoit que : « En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». L’annexe 10 à la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit fournir au renouvellement une « autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ».
3. D’autre part, selon l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le 2 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 décembre 2025, la préfète du Rhône a procédé à la clôture de la demande de l’intéressé au motif qu’en dépit de relances des services de la préfecture par courriel du 19 novembre 2025 et par courrier avec accusé de réception des 6 octobre 2022 et 5 décembre 2025, l’autorisation de travail délivrée par la plateforme main d’œuvre étrangère n’avait pas été produite, et que le dossier était incomplet. Si le requérant soutient avoir répondu au courrier du 6 octobre 2022, il n’établit pas avoir communiqué l’autorisation de travail attendue. Il ne justifie pas davantage avoir produit cette autorisation à la suite de la demande du 5 décembre 2025, le délai de quinze jours n’apparaissant pas déraisonnable alors que plusieurs relances avaient déjà été effectuées. Par suite, et dès lors que cette pièce doit obligatoirement être produite et est nécessaire à l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », en application des dispositions rappelées aux points 2 et 3, le dossier de M. B… était incomplet, et la décision du 24 décembre 2025 contestée constitue un refus d’enregistrement, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, aucune décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pu naître, et les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 17 février 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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