Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 mai 2025, n° 2402538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Merveille Ngwene Impe et Joachim Ngwene Kuba et Mme E, représentées par Me Floch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 16 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à E, Merveille Ngwene Impe et Joachim Ngwene Kuba ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leurs situations dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 28 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, Mme C et Mme D ne s’opposent pas au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintiennent les conclusions qu’elles ont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été délivrés à Merveille Ngwene Impe et Joachim Ngwene Kuba et Mme E. Dans leur mémoire complémentaire, Mme B C et Mme D ne s’opposent pas à ce qu’un non -lieu à statuer soit prononcé. Elles doivent, ainsi, être regardées comme se désistant de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme C et Mme D n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui a été accordée à Mme C par décision du 13 mai 2025, leur demande tendant à ce que l’Etat leur verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C et Mme D aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions de Mme C et Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Floch.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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