Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2403389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident valable du 30 octobre 2022 au 29 octobre 2032 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
les moyens ne sont pas fondés ;
le retrait de titre de séjour en litige peut être regardé comme fondé sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par courrier du 21 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du défaut de base légale.
Vu :
la décision du 17 juillet 2024 par laquelle M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident depuis le 30 octobre 2022, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré ce titre de séjour.
La décision attaquée mentionne qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite celles-ci dans une rédaction qui n’était plus applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. La décision du 1er mars 2024 est donc dépourvue de base légale.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que la décision en litige doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « (…) une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » S’il n’est pas contesté que M. A… a été condamné le 15 juin 2023 à une peine de travail d’intérêt général pour des faits de violences sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, rien n’atteste de la gravité de la menace que représenterait la présence en France de M. A… qui y réside depuis trente-trois ans. Le préfet de la Seine-Maritime n’est donc pas fondé à demander que les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 432-12 de ce code retenues initialement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident.
L’annulation de la décision retirant la carte de résident de M. A… implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de la lui restituer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er mars 2024 portant retrait de la carte de résident de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à M. A… sa carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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