Rejet 6 juin 2025
Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2405838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2023, à titre infiniment subsidiaire, la décision fixant le pays de renvoi du 12 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive cette décision de base légale ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive cette décision de base légale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Paugam, représentant M. B, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 10 décembre 1980, déclare être entré en France le 27 juillet 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 22 août 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 juillet 2022. Par un courrier du 18 novembre 2022, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté contesté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Il fait également mention d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, notamment de son investissement dans la vie associative et culturelle nantaise. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 2 du présent jugement, la motivation de la décision attaquée permet de constater que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant de se prononcer sur son droit au séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. Pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français sur lequel il déclare être entré le 27 juillet 2018. Il fait également valoir son implication dans la vie de la collectivité, notamment par la création de l’association « Action Humanitaire Migrants (AHM) » en 2019, dans le cadre de laquelle il a organisé divers événements culturels ayant donné lieu à un subventionnement de la commune de Nantes, notamment pour la création de la « Foire traditionnelle africaine », qui s’est déroulée les 23 et 24 août 2019 à Nantes, et pour la création d’un album musical. Il a également participé à des événements culturels tels que le festival « Migrant’Scène » de Nantes en 2019 et l’atelier nantais de la médiation culturelle « Culture et migrations » en 2022, et a eu l’occasion d’intervenir à la radio ou dans des lycées pour évoquer la situation des migrants. Néanmoins, si la participation à ces activités révèle une implication louable de l’intéressé dans la vie associative et culturelle nantaise, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet de la Loire-Atlantique, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B, qui est au demeurant sans ressources et sans domicile propre, ne fait valoir aucun élément complémentaire au soutien de sa demande d’admission au séjour. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. B déclare être entré en France le 27 juillet 2018 et se prévaut ainsi d’une durée de séjour continu de près de cinq ans sur le territoire. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il a créé l’association « Action Humanitaire Migrants (AHM) » qui a organisé divers événements culturels. Toutefois, bien que ces éléments témoignent de sa volonté d’intégration, M. B ne démontre pas avoir développé en France des liens d’une particulière intensité. En outre, le requérant ne fait valoir aucune intégration professionnelle et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, et où demeurent, selon les termes de l’arrêté contesté, ses deux enfants mineurs et leur mère, ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 2 du présent jugement, la motivation de la décision contestée permet de constater que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B pour considérer qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, pour décider de l’obliger à quitter le territoire français.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit donc être écarté.
13. En deuxième et dernier lieu, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
14. M. B allègue être menacé dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Toutefois, et alors que sa demande de protection internationale a été rejetée, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Paugam.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Modification
- Élève ·
- Affectation ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Adolescent ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service ·
- Maladie ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Particulier
- Aéronautique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Commune ·
- Comptable ·
- Intérêts moratoires ·
- Paiement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Commande publique ·
- Dépense ·
- Facture
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Public ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.