Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés respectivement les 11 et 23 janvier 2025 et le 19 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Visscher, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 janvier 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou toute autre administration compétente, de lui délivrer un titre de séjour ou tout autre document lui permettant de revenir sur le territoire français s’il a décidé de le quitter, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner le retrait du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît dispositions des articles L. 432-4 et L. 433 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle ;
- elle méconnaît dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que le requérant constitue une menace pour l’ordre public ayant fait l’objet d’une condamnation le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025, notifié le même jour, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables deux fois, sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Visscher, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 29 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 24 mars 2023, muni d’un visa long séjour étudiant, et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent /entreprise innovante » valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2027. Il a sollicité, le 14 juin 2024, un changement de statut pour se voir délivrer une carte bleue européenne. A la suite de sa condamnation le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple, avec obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux violences intra-familiales, ainsi qu’au versement d’une somme de 2000 euros à la victime au titre des souffrances endurées pour violences suivie d’une incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé, par un courrier du 21 octobre 2024, notifié le 23 octobre 2024, qu’il envisageait de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 28 novembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, a refusé le changement de statut, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En outre, préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 6 janvier 2025, dont M. C… demande également l’annulation, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 portant assignation à résidence :
2. Aux termes de son article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 janvier 2025 portant assignation à résidence, qui comportait de manière précise et claire la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C… le 6 janvier 2025 à 9 heures 51. Ainsi, le requérant disposait d’un délai de sept jours pour présenter ses conclusions aux fins d’annulation. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 ont été soulevées dans la requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2025, après l’expiration du délai de sept jours et sont, par conséquent, tardives. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
5. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
6. Pour retirer à M. C… sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait son comportement et notamment sur la circonstance que le requérant « a été condamné le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil à 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple, avec obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux violences intra-familiales, ainsi qu’au versement d’une somme de 2000 euros à la victime au titre des souffrances endurées pour violences suivie d’une incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Il ressort des pièces du dossier, s’agissant des faits survenus le 13 septembre 2023 au domicile conjugal entre le requérant et son ex-épouse Mme B… et ayant donné lieu au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 3 octobre 2024, que d’une part, le requérant, pour lequel le procureur avait requis la relaxe, a bien effectué l’intégralité du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, organisé par le CPCA ALCV Groupe SOS du 22 au 24 septembre 2025 et s’est acquitté des sommes dues à Mme B… au titre du pretium doloris, et d’autre part, que celle-ci a, par le même jugement, été également condamnée pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédent pas 8 jours à l’encontre du requérant pour les faits commis le 13 septembre 2023 au domicile conjugal, donnant lieu à une peine équivalente d’emprisonnement délictuel de six mois, avec l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, ainsi qu’à verser à M. C… une somme de 600 euros au titre du pretium doloris. En outre, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la dégradation des relations conjugales à compter du mois de mars 2023 et de la volonté de M. C…, au début de l’été 2023, d’engager une procédure de divorce d’avec Mme B…, qui s’y opposait, le tribunal social de 1ère instance de Casablanca a prononcé le 14 décembre 2023 le jugement de divorce entre le requérant et Mme B…. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que d’une part, le requérant, qui n’avait été jamais été auteur de violences avant les faits survenus le 13 septembre 2023 ayant donné lieu à une condamnation pénale, atteste de son intégration au sein de la société française, notamment par son parcours professionnel en qualité d’ingénieur dans le domaine informatique et de la cybersécurité et d’autre part, que sa nouvelle compagne, Mme D…, témoigne de son caractère non violent dans le cadre de sa relation depuis un année avec M. C….
7. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. C… qui demeurent isolés et qui ne relèvent pas de la seule responsabilité du requérant, dès lors que son ex-épouse a été également été condamnée par le même jugement du 3 octobre 2024 à des peines équivalentes, ne suffisent pas, à eux-seuls, à caractériser une menace pour l’ordre public de nature à justifier le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en estimant, par son arrêté du 28 novembre 2024, que le comportement de l’intéressé constituait une telle menace et, en conséquence, en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 novembre 2024 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dès lors que le présent jugement procède à l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 retirant la carte de résident de M. C…, il implique que l’administration lui restitue sa carte de séjour pluriannuelle valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2027. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette restitution dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de restituer à M. C… sa carte de séjour pluriannuelle valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2027 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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