Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2503318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2025 et 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Mme C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée d’un an renouvelable dans la commune de Perpignan ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’erreur de fait ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’absence de garanties de représentation ne saurait être caractérisée par l’absence de titre de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit, le préfet s’étant fondé sur des critères non visés par la loi ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur de droit et présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en la contraignant de demeurer dans une ville où elle n’a ni contact ni logement.
Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de Me C…, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1980, a été interpelée par les services de la police aux frontières dans l’enceinte de la gare ferroviaire de Perpignan dépourvue de document permettant de justifier la régularité de son séjour en France et au sein de l’espace Schengen. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée d’un an renouvelable dans la commune de Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été prise au visa, notamment de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que la requérante, qui a déclaré lors de son audition être célibataire avec un enfant à charge, ne justifie pas être entrée régulièrement en France et qu’elle s’y est maintenue sans titre de séjour. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et que l’intéressée ne démontre pas pouvoir prétendre à l’obtention de plein droit d’un titre sur ce fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce Mme B…, qui a déclaré sans l’établir résider sur le territoire français depuis 2021, se prévaut de la relation amoureuse qu’elle entretiendrait depuis deux ans avec M. D…, ressortissant français père d’un enfant français né d’une précédente union dont elle s’occuperait au quotidien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a elle-même déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire et mère de deux enfants résidant au Maroc et louer un studio en son nom propre pour un loyer de 600 euros. Du reste, elle ne justifie en tout état de cause pas du caractère ancien de la relation amoureuse dont elle se prévaut désormais en se bornant à produire un justificatif de domiciliation commune à Montpellier au titre de l’année 2023, une attestation de tiers et à faire valoir l’existence d’une procédure de divorce en cours. Enfin la requérante ne saurait sérieusement se prévaloir de sa bonne intégration sociale et professionnelle alors qu’il ressort des termes de son audition qu’elle a déclaré avoir remis des faux papiers, notamment un faux passeport bulgare, pour être recrutée en qualité de femme de ménage. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu’elle n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, elle entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de son audition le 11 avril 2025 par les services de la police aux frontières qu’elle a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre. Dès lors, elle entre dans le champ du 4° du même article. Par suite, et même si la requérante disposait d’un passeport en cours de validité, le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, regarder comme établi le risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet a régulièrement motivé sa décision au regard de chacun des quatre critères fixés par les dispositions précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délai de départ volontaire accordé à Mme B…, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. La situation personnelle de l’intéressée, telle qu’évoquée au point 5 du présent jugement, ne saurait relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. De plus, la requérante n’a entamé aucune demande de nature à régulariser sa situation depuis son entrée en France et ne justifie pas y avoir établi le centre de ses intérêts personnels. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation de sa situation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. (…) ».
13. A la date de l’assignation à résidence litigieuse, Mme B… était munie d’un passeport en cours en cours de validité tandis qu’elle verse une attestation d’hébergement à Montpellier où elle justifie par ailleurs exercer une activité professionnelle. Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit d’écritures en défense, ne fait état d’aucune circonstance qui rendrait impossible l’éloignement de l’intéressée dans une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, assigner à résidence à Perpignan Mme B… jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, et pour une durée maximale d’un an, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 en tant qu’il porte assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation retenu à l’encontre de la seule décision portant assignation à résidence, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il assigne à résidence Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. E…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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