Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2315408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 18 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande et ce, sans délai, et de procéder à l’examen de sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 4 mai 1980, est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2013 muni d’un visa de type C. Le 2 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le 29 novembre 2023, il a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 29 novembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour une première demande de titre de séjour de plein droit, « vous devez établir votre demande dans la rubrique Admission exceptionnelle au séjour ».
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Au cas particulier, la décision attaquée du 29 novembre 2023, portant classement sans suite de la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée par Mme B… n’est fondée ni sur le caractère incomplet de sa demande, ni sur son caractère abusif ou dilatoire, mais sur le motif tiré de ce qu’il lui appartiendrait de formuler une demande d’admission exceptionnelle au séjour, soit un motif tenant à l’appréciation de son droit au séjour. Elle constitue par conséquent une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une part : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) »
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision de clôture de la demande de titre de séjour de Mme B… est fondée sur la circonstance que la requérante ne remplirait pas les critères de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle ne comporte ni signature, ni mention du nom et de la qualité de son auteur. Dans ces conditions, la décision contestée, qui se prononce non sur le caractère complet du dossier mais sur le droit au séjour de l’intéressée, doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B… ait été examinée, l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour implique que celle-ci soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve de la complétude de son dossier, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… et de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve de la complétude de son dossier, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Jaur
Le président,
E. JauffretLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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