Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 2206287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 24 juin 2022, M. A… D… représenté par Me Odin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-1445 du 29 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a retiré son visa de long séjour valant titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 16 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain né le 7 février 1970, est entré en France le 13 novembre 2021 muni d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, valable du 5 novembre 2021 jusqu’au 5 novembre 2022, en raison de son mariage avec Mme B…, ressortissante française, le 6 août 2021 à Salé (Maroc). A la suite d’une main courante déposée par cette dernière indiquant que l’intéressé avait quitté le domicile conjugal, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêté du 29 avril 2022, abrogé le visa qui lui avait délivré le 5 novembre 2021 en tant que conjoint d’une ressortissante française. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ; 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger est entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ».
Pour abroger le visa dont bénéficiait M. D…, et non pas, comme il l’indique, le retirer, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme s’étant fondé sur les dispositions de l’article R. 312-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l’abrogation en litige au motif que M. D… avait obtenu frauduleusement son visa valant titre de séjour, du fait de l’absence, de sa part, d’intention matrimoniale, son union n’ayant été conclue que dans l’intention d’obtenir un titre de séjour sur le territoire français, l’intéressé ayant indiqué vouloir rompre le lien marital en mars 2022 et quitté le domicile conjugal le 7 avril suivant. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire ne fait état d’aucun élément permettant d’établir la réalité de ce motif. Par suite, et alors que l’échec de la communauté de vie entre des époux sur le territoire français n’est pas, par lui-même, de nature à faire présumer le détournement par un étranger de l’objet de son visa, en l’absence d’autres indices concordants, M. D… est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’abrogation du visa valant titre de séjour de M. D… ayant pour effet de faire revivre ledit visa pour sa durée restant à courir n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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