Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 juil. 2025, n° 2404908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2024, 19 février 2025 et 2 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Maruani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verserla somme de 215 000 euros, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident médical non fautif survenu à la suite de sa prise en charge le 6 octobre 2021 au centre hospitalier d’Abbeville ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il résulte du rapport d’expertise diligenté par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales que les conditions d’engagement de la solidarité nationale prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies dès lors que la paralysie sciatique droite dont elle souffre est la résultante d’un accident médical non fautif, qui a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 40% et dont le risque de survenance n’est pas supérieur à 0,8% ;
— elle a droit à une provision de 88 135,40 euros en réparation du préjudice lié à la nécessité d’une aide par tierce personne entre le 3 janvier 2022 et le 19 février 2025, date du mémoire complémentaire ;
— elle a droit à une provision de 65 000 euros au minimum en réparation du préjudice lié aux frais de logement adapté pour sa résidence principale et sa résidence secondaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l’ONIAM, représenté par Me Ravaut, conclut à ce que la provision allouée soit limitée à la somme de 63 418,50 euros et au rejet de la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme A a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale mais que celle-ci doit être limitée à la somme de 63 418,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été victime d’une fracture du col du fémur droit le 21 septembre 2021 qui a été soignée au centre hospitalier d’Abbeville par la mise en place d’une prothèse de hanche le 23 septembre 2021. Elle a subi une seconde intervention chirurgicale le 6 octobre 2021 pour évacuer un hématome, à la suite de laquelle elle souffre d’une paralysie sciatique droite. Mme A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales qui a diligenté une expertise réalisée par le professeur B, le docteur E et le professeur D, à la suite de laquelle elle a été d’avis que la réparation des conséquences de l’accident médical non fautif survenu à la suite de l’intervention du 6 octobre 2021 incombait à l’ONIAM. Celui-ci a adressé à la requérante une proposition d’indemnisation partielle qu’elle a refusée. Elle saisit le tribunal administratif d’une requête au fond et de la présente requête en référé provision pour avoir réparation de ses préjudices.
Sur le principe de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise diligenté par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales que la paralysie sciatique droite dont souffre Mme A résulte d’un accident médical non fautif qui a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 40%. Si les experts ne se prononcent pas sur la question de savoir si les conséquences de l’acte médical sont notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement, ils indiquent toutefois que la survenance de cet accident, qui a entraîné une invalidité grave, est exceptionnelle, pour un taux de risque de 0,5% à 0,8%. Il en résulte que les conditions d’engagement de la solidarité nationale prévues par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies en l’espèce et qu’ainsi, l’obligation dont se prévaut Mme A à l’encontre de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable dans son principe, ce qu’admet d’ailleurs l’ONIAM en défense.
Sur le montant des provisions qu’il y a lieu d’allouer :
6. Mme A demande, dans le dernier état de ses écritures, l’allocation d’une provision de 215 000 euros dont 88 135,40 euros au titre du préjudice lié à l’aide par tierce personne pour la période échue du 3 janvier 2022 au 19 février 2025, date d’enregistrement de son dernier mémoire et 65 000 euros au minimum au titre du préjudice lié aux frais de logement adapté pour sa résidence principale et sa résidence secondaire. Elle présente également une demande au titre de l’aide à tierce personne pour le futur dans sa requête, mais sans chiffrer cette demande, non reprise d’ailleurs dans son mémoire complémentaire.
En ce qui concerne l’aide par tierce personne :
7. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. Il résulte d’une part de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme A nécessite avant et après consolidation, une aide par tierce personne de quatre heures par jour. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, à hauteur d’un montant moyen de 14 euros au titre de l’ensemble de cette période, ce montant tenant également compte des aides de différentes natures apportées. Par suite, ce besoin s’est élevé au titre de l’aide à tierce personne temporaire, du 3 janvier 2022 jusqu’à consolidation, le 6 mars 2023, à la somme de 27 054,29 euros. Il s’est élevé à la somme de 45 322,26 euros au titre de l’aide à tierce personne permanente échue entre le 7 mars 2023 et le 19 février 2025, date d’enregistrement du mémoire complémentaire de la requérante.
9. D’autre part, Mme A a indiqué, suite aux mesures d’instruction diligentées par le tribunal, recourir à une aide familiale et n’avoir perçu aucune aide financière. Par suite, il y aura lieu de fixer à un total de 72 376,55 euros le montant de la provision à allouer au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne les frais de logement adapté :
10. Mme A demande une provision de 65 000 euros au minimum au titre des frais de logement adapté de sa résidence principale à Neuilly-sur-Seine et de sa résidence secondaire à Cayeux-sur-Mer. Elle produit différents devis de travaux pour l’aménagement de l’accès en fauteuil roulant à ces logements, l’aménagement des salles de bain et des cuisines, ainsi que divers travaux de réparation de ces logements. Toutefois, le rapport d’expertise a seulement estimé qu’étaient en lien avec l’accident médical l’adaptation des toilettes et de la douche et la mise en place d’une rampe d’accès à l’ascenseur de la résidence principale.
11. D’une part, il ressort des devis produits dans l’instance par la requérante que les frais de logement adapté de sa résidence principale à Neuilly doivent être évalués à 8036 euros pour l’aménagement de la douche de la salle de bains (comprenant un receveur douche pour 1990 euros, un système de fermeture pour 1220 euros, une barre de maintien pour 300 euros, un siège de douche pour 210 euros, une robinetterie pour 420 euros, un set de douche pour 246 euros, un panneau d’habillage pour 1000 euros et un forfait installation de 2650 euros), à 3050 euros pour l’installation d’un « pack wc japonais » et à 2017,10 euros pour l’installation d’un plan incliné pour le passage d’une marche de 14 cm au rez-de-chaussée de l’immeuble de la résidence principale, la requérante ne justifiant pas la nécessité d’installer un plan incliné électrique évalué à 24 812 ,52 euros par le devis produit. Il résulte de ce qui précède qu’il y aura lieu d’accorder une provision de 13 103,10 euros à ce titre.
12. D’autre part, il ressort des devis produits dans l’instance par la requérante que les frais de logement adapté de sa résidence secondaire à Cayeux-sur-Mer doivent être évalués à 8036 euros pour l’aménagement de la douche de la salle de bains (comprenant un receveur douche pour 1990 euros, un système de fermeture pour 1220 euros, une barre de maintien pour 300 euros, un siège de douche pour 210 euros, une robinetterie pour 420 euros, un set de douche pour 246 euros, un panneau d’habillage pour 1000 euros et un forfait installation de 2650 euros), à 3050 euros pour l’installation d’un « pack wc japonais » et à 8 482 euros pour les travaux d’accessibilité en fauteuil roulant de la maison, rendus nécessaires par la conformation des lieux. Il résulte de ce qui précède qu’il y aura lieu d’accorder une provision de 19 568 euros à ce titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder une provision globale de 105 047, 65 euros à Mme A au titre des préjudices liés à l’aide par tierce personne et aux frais de logement adapté.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à Mme A d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme A une provision de 105 047, 65 euros.
Article 2 : L’ONIAM versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Amiens, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404908
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