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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2400018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 15 décembre 2023, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. A B a signé le 15 décembre 2023 un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2305791 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 10 janvier 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 octobre 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 20 décembre 2023 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a signé le 15 décembre 2023 un bail pour un logement de type T4 situé à la Celle-Saint-Cloud (78170). Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 15 décembre 2023. L’Etat s’étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l’ordonnance du 20 octobre 2023 au 20 décembre 2023, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2305791 du 20 octobre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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