Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2514836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande déposée le 9 décembre 2023 tendant à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé et de produire auprès du greffe du tribunal une copie de ce document, dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a remis à M. B… une carte de résident valable du 27 septembre 2025 au 26 septembre 2035. M. B… ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu’il en est au moins l’équivalent. Par suite, la requête de M. B… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B… ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 1000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonniere une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Fabien Goeau-Brissonniere et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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