Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 avr. 2025, n° 2504361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 3, représenté par Me Meunier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a maintenu en rétention administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 26 mars et 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— les observations de Me Meunier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige qui n’est plus soulevé. Elle précise que l’arrêté notifié au requérant était tronqué, ne comportant que deux pages, et il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu des menaces proférées à son encontre par le père de sa belle-fille ;
— M. A indique qu’il a accompli des démarches afin de régulariser sa situation, qu’il a perdu son emploi après avoir été victime d’un accident du travail et qu’il a été menacé par le père de sa belle-fille qui réside en République de Maurice ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien né en 1987, est entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement rendu le 12 mars 2025 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal. M. A a, le 11 mars 2025, alors qu’il était placé en rétention, déposé une demande d’asile. Par un arrêté pris le même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a cependant maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par une décision du 19 mars 2025, notifiée le 26 mars suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), saisi dans le cadre de la procédure accélérée, a rejeté cette demande d’asile.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris. Ainsi il est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige et des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. A. Enfin, si les conditions de notification d’une décision peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de cette décision.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
4. Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que M. A, qui a déclaré être entré en France en décembre 2019, n’a jamais entrepris aucune démarche en vue de solliciter l’asile avant l’édiction de l’arrêté du 6 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français. De plus, M. A ne justifie ni de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine ni des raisons pour lesquelles il n’a présenté aucune demande de protection internationale avant son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et a décidé de maintenir son placement en rétention administrative durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, laquelle a, au demeurant, été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2025. Enfin, M. A ne faisant état d’aucun élément de nature à étayer sa demande d’asile au regard de risques encourus en cas de retour en République de Maurice, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté en litige doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. TAHIRI
La greffière,
C. LE BER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2504826
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