Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2504651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté Me Hategekimana demande au tribunal :
1°) de constater que le logement occupé par la famille B ne leur convient pas ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’attribuer le logement social à M. B et sa famille dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de M. B sous réserve d’une absence de modification dans la situation de droit ou de fait quant à la régularité et à la permanence de sa résidence, et de celle des membres composant son foyer, sur le territoire français, et ce sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
4°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 10 950 euros en réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Par un courrier du 18 mars 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant dans le délai d’un mois la décision par laquelle ses demandes indemnitaires ont été rejetées par le préfet ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès du préfet des Hauts-de-Seine en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’il invoque dans la présente instance. Le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête sur ce point. Dès lors, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précitées du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
mb
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