Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2516340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder dans les plus brefs délais au traitement de sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et dans une situation d’insécurité juridique ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, son droit à la vie privée et familiale et sa situation professionnelle ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure permettre de faire cesser l’atteinte à sa vie privée et familiale ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par la transmission de pièces complémentaires et notamment d’une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), enregistrées le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entendu conclure au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 26 mars 1972, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder dans les plus brefs délais au traitement de sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a délivré une autorisation de prolongation d’instruction à M. A…, valable du 9 janvier 2026 au 8 juillet 2026 ainsi que l’indique une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versée au débat par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… sont devenues sans objet.
4. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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