Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2305368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mizix, représenté par M. A… son président en exercice, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, d’un montant de 1.450 €.
Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispose.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, la société Mizix et l’administration fiscale non représentées.
Considérant ce qui suit ;
La SASU Mizix a déposé, le 9 août 2023, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2021 pour un montant de 1.450 €. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 10 août 2023, la société Mizix demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
D’une part, aux termes de l’article L.177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents (…) ». Il résulte de ces dispositions que la société Mizix supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement.
D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (…) II 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. »
Si la société requérante demande le remboursement de la somme de 1 450 euros de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne produit aucun justificatif et notamment aucune facture à l’appui de cette demande. Dans ces conditions la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en droit d’obtenir ce remboursement.
Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mizix est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mizix et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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