Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2425706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 février 1994, allègue être entré en France le 10 juillet 2017. Le 23 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 28 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle, en l’absence au dossier de toute preuve du dépôt de sa demande au bureau de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.
4. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. En tout état de cause, si le requérant justifie d’une ancienneté au séjour depuis juillet 2017 et d’une ancienneté au travail en qualité d’employé polyvalent d’abord du 1er septembre 2018 au 27 juin 2019 au sein de la société « corbeil distrib, ensuite en qualité d’employé de vente du 1er mars 2020 au 30 août 2021 au sein de la société » spiredistri ", puis du 21 janvier 2022 au 14 avril 2023 en qualité d’employé libre exercice au sein de la société Franprix et enfin depuis le depuis le 11 septembre 2023 en vertu d’un contrat à durée indéterminée, ces seules circonstances ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission au séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, M. A se borne à soutenir qu’un retour dans son pays d’origine le priverait de son droit de mener une vie privée et familiale normale en raison de son ancienneté au séjour, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher la mesure d’éloignement d’illégalité au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Werba et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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