Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 juin 2025, n° 2510760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Rinfray, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et de parachever l’instruction de sa demande de certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition particulière d’urgence dès lors que, suite au retrait de sa nationalité française, il a restitué sa carte nationale d’identité et son passeport français, il doit pouvoir disposer d’un titre de séjour pour poursuivre son séjour régulièrement en France ; la préfecture ne lui a pas répondu depuis dix-huit mois ; il a besoin de poursuivre son activité professionnelle car il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants mineurs, les deux aînés nés et scolarisés en France et les deux plus jeunes vivant en Guinée ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, sa liberté d’aller et venir et son droit de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par courrier du 23 juin 2025, il a convoqué M. A… pour le lundi 7 juillet 2025 afin de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 juin 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 24 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par courrier du 23 juin 2025, convoqué M. A… pour le lundi 7 juillet 2025 à fin de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ce qui prive d’objet les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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