Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une erreur de faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les observations de Me Colas, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 22 septembre 1997 à Tlemcen, déclare être entrée en France le 26 décembre 2018 munie d’un visa de court séjour Schengen. Le 16 septembre 2024, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté dans son ensemble.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Aux termes de l’article R. 414-4 du code de justice administrative : « l’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R 414-3 vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée dans les intérêts de Mme A… B… a été déposée par la voie de Télérecours par son conseil, Me Colas, le 17 juillet 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête non signée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination de son éloignement. Si le préfet, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de faits sur lesquelles il a fondé sa décision, n’a pas fait mention de l’existence d’un enfant, il a en revanche fait état de la situation du couple au regard du droit au séjour et a porté une appréciation concrète sur l’ancienneté et la stabilité des liens personnels dont elle justifie, ainsi que sur l’absence de circonstances exceptionnelles ou humanitaires justifiant de l’application de son pouvoir général de régularisation. Il indique également que Mme B… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ainsi ni des pièces du dossiers, ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation, la circonstance que le préfet ne mentionne pas la naissance, le 3 mai 2024, de l’enfant de la requérante ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : «(…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. Mme B…, qui est mariée à un ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident de longue durée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées dès lors qu’elle entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d’une demande de regroupement familial, quand bien même son époux ne disposerait pas de revenus suffisants pour obtenir l’autorisation de regroupement familial.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… soutient être entrée en France le 26 décembre 2018 en étant titulaire d’un visa de court séjour, ce qui ne peut être vérifié sur les pièces produites, illisibles. Elle ne justifie pas de sa communauté de vie avec son époux avant novembre 2022, et son mariage célébré le 23 avril 2023 est récent à la date de l’arrêté attaqué, l’enfant du couple étant né le 3 mai 2024. En outre, elle ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis 2018. Elle ne justifie pas davantage de son insertion socio-professionnelle en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante, arrivée en France à l’âge de 21 ans, serait dépourvue de toute attache en Algérie. Dans ces conditions, et alors même que sa mère, dont elle serait très proche, réside régulièrement en France, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. L’arrêté contesté n’implique pas la séparation durable de la famille dès lors que Mme B… peut prétendre au bénéfice du regroupement familial, sans qu’y fasse obstacle une éventuelle insuffisance des ressources dès lors que le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour rejeter une telle demande au seul motif de l’insuffisance des ressources. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un titre de séjour à l’intéressé ne peut qu’être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l’article 6° de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, qui sont assortis des mêmes considérations que pour le refus de titre de séjour, ne peuvent être accueillis.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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