Rejet 28 mai 2025
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2405897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 20 septembre, 30 octobre et 14 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les observations de Me Foucard, représentant M. A présent à l’audience.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 28 mai 2006, est entré régulièrement en France le 18 juillet 2023 en possession d’un visa C. Le 19 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, la décision attaquée qui n’avait pas à reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable en l’espèce : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() ".
5. M. A est entré récemment en France, en possession d’un visa touristique, pour rejoindre sa mère qui y réside depuis juillet 2021, ses grands-parents ainsi que ses cousins. Toutefois, l’intéressé ne fait pas état d’autres attaches personnelles en France. En outre, la circonstance qu’il soit scolarisé en CAP métiers de la coiffure au lycée la Morlette à Cenon et qu’il ait effectué un stage en avril 2024 n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour en France. Enfin, il n’est pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Algérie, son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, et où réside toujours au moins son père. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. M. A ne se prévaut d’aucune circonstance personnelle qui pourrait être regardée comme une considération humanitaire justifiant une admission au séjour. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit en tout état de cause être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
11. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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