Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A… D…, représentée par Me Caillou-Ganet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification ;
3°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle soutient que :
- il n’est pas démontré que l’auteure de la décision attaquée avait compétence pour la signer ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 du la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant de pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Caillouet-Ganet pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de nationalité nigériane née le 5 mai 1990 à Lagos au Nigéria, allègue être entrée sur le territoire national le 13 juillet 2018 et s’y être maintenue. Le 31 juillet 2018, l’intéressée a déposé une demande d’asile au guichet auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a été rejetée le 25 février 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 novembre 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 26 janvier 2021, décision confirmée par la CNDA le 5 avril 2021. Une seconde demande de réexamen a été également rejetée par l’OFPRA comme étant irrecevable. Mme D… a finalement déposé une demande de titre de séjour le 12 décembre 2024 à laquelle le préfet du Var n’a pas fait droit, par un arrêté du 22 janvier 2025, prononçant également une obligation de quitter le territoire français, fixant son pays de destination. Par sa requête Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
5.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025 intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteure de l’acte :
Par un arrêté n° 2024/42/MC du 7 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2024-315 du 7 novembre 2024, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme C… B…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Également, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si la requérante soutient avoir des liens privés et familiaux avec la France, elle n’en fait pas la démonstration, se bornant à affirmer qu’elle est présente sur le territoire national depuis 2018 et que sa fille y est née. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’exerce aucune activité professionnelle, qu’elle ne fait état d’aucun engagement au sein d’association et qu’elle pourrait reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine avec sa fille, âgée seulement de 4 ans, où résident son autre enfant plus âgé et sa mère. Si la requérante soutient également que la décision méconnaît les intérêts supérieurs de sa fille, elle ne l’établit pas puisque, quand bien même cette dernière ne connaît pas le pays dont elle a la nationalité, elle n’est âgée que de 4 ans et n’a pas encore établi de liens suffisamment réels et stables avec le territoire français, alors qu’elle pourra en établir avec son pays d’origine où est demeuré le reste de sa famille. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour contesté et son départ de France ne portent pas un préjudice excessif à ses intérêts.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, tel qu’il a été dit au point 5, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence.
En deuxième lieu, tel qu’il a été exposé au point 4, malgré sa présence en France depuis 2018, Mme D… n’a pas établi de liens en France suffisamment stables et réels de telle sorte que son départ du territoire national ne portera pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En troisième et dernier lieu, si la requérante fait état de risques personnels et actuels pour elle et sa fille en cas de retour au Nigéria, elle n’apporte aucun élément de nature à les établir et les décisions de l’OFPRA confirmées par la CNDA, citées au 1er point, ont précisément rejeté l’ensemble de ses demandes au motif d’absence d’éléments produits en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Caillou-Ganet et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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