Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2200731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Poletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Farinole s’est opposé à sa déclaration préalable en vue du changement de destination d’un entrepôt – garage en habitation, sur la parcelle cadastrée section A n° 559, située au lieudit « Marina » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Farinole la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que ni les dispositions du PADDUC ni le règlement du plan local d’urbanisme de la commune, applicables aux zones naturelles, n’interdissent le changement de destination d’un entrepôt – garage en habitation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ; la bâtisse existante ne se situe pas dans la bande littorale des cents mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le maire de la commune de Farinole conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2022, le maire de la commune de Farinole s’est opposé à la déclaration préalable de Mme D en vue du changement de destination d’un entrepôt – garage en habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 559, située au lieudit « Marina » dans la commune de Farinole. L’intéressée demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
3. En l’espèce, l’arrêté portant opposition à déclaration préalable a été signé par Mme A C, première adjointe au maire de la commune de Farinole, qui a reçu délégation pour ce faire par un arrêté du 23 mai 2020 n° 02-2020. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R.423-24 du même code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (..) « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Selon l’article L. 211-2 de ce code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai d’instruction qui, en application du a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme était d’un mois, a été majoré d’un mois, le projet étant situé dans les abords ou dans le champ de visibilité d’un monument historique ainsi que cela ressort de l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 31 mars 2022. Le délai d’instruction de la demande de Mme D, déposée en mairie le 4 mars 2022, expirait donc le 4 mai suivant. La décision attaquée en date du 13 avril 2022, est ainsi intervenue avant la naissance d’une décision tacite de non-opposition. Par suite, l’arrêté en litige ne constitue pas une décision de retrait et n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme ».
7. En l’espèce, la décision d’opposition à déclaration préalable ne se fonde pas sur l’irrégularité de la construction initiale. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () 2° Désigner () les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, () en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». Aux termes de l’article R. 151-25 du même code : « Peuvent être autorisées en zone N : / () 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ». Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Farinole prévoit que « les zones N sont des zones à protéger en raison de la présence de boisements intéressants et de la qualité paysagère. Elles comprennent les sous-zones N1a qui correspondent à des espaces naturels présentant une grande valeur et nécessitant une protection renforcée ». Aux termes de son article N.1.1 « Occupation et utilisation du sol interdites : les occupations et utilisation du sol de quelque nature que ce soit à l’exception de celles visées à l’article N1-2 ».
9. Il est constant que la parcelle d’assiette du projet se situe dans la zone naturelle N1a du plan local d’urbanisme de la commune de Farinole. Le changement de destination d’un entrepôt – garage en habitation n’entre dans aucune des exceptions prévues par l’article N1-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui, en tout état de cause, ne désigne aucun bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans cette zone. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable, le maire de Farinole n’a pas méconnu les dispositions précitées.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux () ». Le PADDUC formule quatre critères, à appliquer cumulativement, pour déterminer le caractère urbanisable d’une parcelle ou d’une unité foncière située dans la bande des cent mètres et tenant à sa taille limitée, à son inclusion au sein d’un espace urbanisé lui-même inclus dans l’enveloppe urbaine d’un village ou d’une agglomération, à sa situation en continuité immédiate avec des parcelles bâties, et enfin à la préservation du paysage environnant. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
11. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la simulation d’implantation de la bande littorale des cent mètres par rapport à la construction en litige, produite par la requérante et du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties, que le point de la façade de l’immeuble le plus proche du rivage se situe à moins de cent mètres de la limite haute du rivage. D’autre part, le terrain d’assiette du projet se situe en dehors des secteurs urbanisés de la commune, dans une vaste zone à dominante naturelle et vide de toute construction, ainsi que cela ressort de l’arrêté attaqué. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Farinole aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 10.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Farinole.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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