Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2417852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire de production, enregistrés le 27 juin 2024 et les 2 et 3 avril 2026, M. C… A…, représentée par Me Le Toquin-Mersin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, ensemble, la décision du 29 avril 2024 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté son recours administratif et les trois arrêtés du 26 janvier 2024, 23 février 2024 et 1er mars 2024 par lesquels elle a refusé de reconnaitre ses arrêts de travail à compter du 14 décembre 2023 comme imputables au service ;
2°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale et de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’AP-HP de le reclasser dans un poste adapté aux préconisations de la médecine du travail ;
4°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les trois arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
-ils sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils retiennent à tort qu’il est revenu à son état de santé antérieur à son accident de service ;
-l’AP-HP a méconnu l’obligation de prévention des risques professionnels prévue par l’article L. 4121-2 du code du travail notamment en refusant de lui accorder un poste de travail adapté à son état de santé et en lui refusant un mi-temps thérapeutique ;
-il a subi un préjudice financier en prenant à sa charge l’ensemble des frais médiaux depuis septembre 2022 ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise demandée.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
-le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou ;
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Toquin-Mersin représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, recruté en qualité d’aide-soignant contractuel le 14 mars 2014 à l’hôpital Saint-Antoine, qui dépend de l’AP-HP, a été titularisé durant l’année 2016. Après avoir déclaré une infection au covid-19, le 27 février 2021, cette maladie a été reconnue comme imputable au service par un arrêté du 5 juin 2021. Par trois arrêtés en date du 26 janvier 2024, 23 février 2024 et 1er mars 2024, l’AP-HP a refusé de reconnaitre comme imputable au service sa pathologie pour la période d’arrêt de travail du 14 décembre 2023 au 15 mars 2024. Par une décision du 29 avril 2024, l’AP-HP a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler, ensemble, ces décisions et de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 de ce code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de son article L. 822-24 : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 juin 2021, l’AP-HP a reconnu comme imputable au service l’infection de M. A… au covid-19, maladie figurant au tableau n°100 des maladies professionnelles, prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Si l’AP-HP s’est fondée sur les avis émis par la médecine statutaire les 15 janvier, 29 janvier et 22 février 2024 pour prendre les arrêtés en litige en retenant pour le premier d’entre eux que l’examen clinique de M. A… était normal et qu’il ne présentait pas d’essoufflement, puis dans les deux suivants qu’il était revenu à son état antérieur, elle ne verse pas au débat les éléments l’ayant conduit à retenir ces motifs. En revanche, M. A… produit plusieurs comptes-rendus médicaux pour l’année 2022 indiquant qu’en plus de ses difficultés respiratoires, il souffrait de douleurs musculaires évaluées à 8 sur 10 par le docteur D…. En outre, les comptes rendus du 23 août 2023, 10 janvier 2024 et 4 avril 2024, établis par différents médecins, ainsi que les certificats du docteur B…, en date du 28 octobre 2023 et du 15 février 2024, font mention de douleurs persistantes aux membres inférieurs et supérieurs qui s’inscrivent dans la continuité de ses symptômes liés à son infection par le covid-19. Ces documents médicaux, émanant de plusieurs spécialistes de santé et établis à des dates immédiatement antérieures, concomitantes et immédiatement postérieures aux arrêtés contestés, attestent que les symptômes dont souffrent M. A… ont pour origine sa contamination par le covid-19, reconnu comme maladie professionnelle imputable au service. En se bornant à retenir qu’en raison de l’absence de troubles respiratoires, il était de retour à son état antérieur et que son examen clinique était normal, l’administration a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 avril 2024 et les trois arrêtés du 26 janvier 2024, 23 février 2024 et 1er mars 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement, implique d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaitre la pathologie de M. A… imputable au service pour la période d’arrêt de travail du 14 décembre 2023 au 15 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. En revanche, l’annulation des décisions en litige n’implique pas le réexamen de l’affectation de M. A…. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que celui-ci est affecté, à la date du présent jugement, sur un poste de secrétariat dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas compatible avec son état de santé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux administrations de l’Etat en vertu de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
8. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain. Présente un caractère fautif le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou, aurait dû, avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
9. Il résulte de l’instruction, que si M. A… soutient que l’AP-HP a méconnu ses obligations en termes d’accompagnement d’un de ses agents en situation de maladie professionnelle, notamment en refusant de le placer sur un poste adapté à son état de santé ou de lui accorder un mi-temps thérapeutique, il ne fournit pas les éléments permettant de démontrer que ces éventuels refus de la part de l’administration, qui l’a en outre placé sur un poste administratif de secrétaire depuis le mois d’octobre 2025, seraient constitutifs d’un manquement à l’obligation précitée. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions avant-dire droit :
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il lui soit accorder une provision et d’ordonner une expertise médicale.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de de l’Assistance publiques – Hôpitaux de Paris, la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 26 janvier 2024, 23 février 2024 et 1er mars 2024 par lesquels l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaitre la pathologie de M. A… comme imputables au service pour la période d’arrêt de travail du 14 décembre 2023 au 15 mars 2024 et la décision du 29 avril 2024 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HP de reconnaitre la pathologie de M. A… imputable au service pour la période d’arrêt de travail du 14 décembre 2023 au 15 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’AP-HP versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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