Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2432239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B E C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a maintenu au centre de rétention administrative de Paris – Vincennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 15 jours l’attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
3°) de lui accorder les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
4°) d’enjoindre au préfet de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue sur sa demande d’asile et de faire procéder à l’enregistrement par l’OFPRA de la demande d’asile en procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, l’arrêté du 8 novembre 2024, par lequel le préfet de police a maintenu au centre de rétention administrative M. C lui a été notifié le 10 novembre 2024 à 15h36. Cette notification comportait, contrairement à ce qui est soutenu, l’indication des voies et délais de recours. S’il soutient qu’il n’a pu être assisté par un représentant de l’ASSFAM les 10 et 11 novembre 2024, il disposait jusqu’au 12 novembre 2024 à 15h36 pour déposer son recours auprès du tribunal administratif. La requête de M. C, adressée au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est donc tardive. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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