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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2400216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, déposée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’autoriser le regroupement familial sollicité.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle, dès lors qu’elle ne tient pas compte de son évolution professionnelle, survenue en septembre 2023 ;
— son épouse est munie de diplômes et a l’intention de travailler à son arrivée en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les observations de M. B,
— le préfet de la Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1987, réside en France muni d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Il a déposé, le 6 mars 2023, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ressortissante tunisienne également. Par la décision contestée du 20 octobre 2023, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. M. B soutient que la décision du 20 octobre 2023 n’a pas tenu compte de son évolution professionnelle, survenue postérieurement au dépôt de sa demande de regroupement familial, et qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, de revenus mensuels s’élevant à 2 000 euros. Toutefois, il n’établit pas cette augmentation de revenus, ni, au surplus, en avoir informé l’autorité administrative en charge de sa demande. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une inexactitude matérielle.
4. En second lieu, le préfet s’étant uniquement fondé sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources de M. B pour prendre la décision attaquée, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des intentions professionnelles de son épouse à son arrivée en France.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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