Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2502981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 79-2025-129 en date du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que
* l’obligation de quitter le territoire français est illégale au motif que :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de renvoi est illégale au motif que :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision prononçant une interdiction de retour est illégale au motif que :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu :
— la décision n° 24050771 et n° 24050774 du 2 mai 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les demandes présentées par Mme C A et Mme B D tendant à l’annulation des deux décision du 2 octobre 2024 par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante guinéenne née le 12 novembre 1984 à Conakry (Guinée), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2023, accompagnée de sa fille mineure, B D, née le 10 janvier 2015 à Conakry, également de nationalité guinéenne. Elle a déposé pour elle et sa fille le 22 janvier 2024 deux demandes tendant à la reconnaissance du statut de réfugiée, lesquelles lui ont été refusées par deux décisions en date du 2 octobre 2024 du directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la décision susvisée du 2 mai 2025 rendue par la Cour Nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté n° 79-2025-129 en date du 13 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2016. Elle ne saurait non plus davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 cité au point 4. Ce moyen inopérant doit par suite être écarté.
6. En tout état de cause, l’arrêté contesté mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé. Il vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’instar des articles L. 423-23, L. 611-1, L. 612-8 et L. 612-10, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il fait mention de considérations de fait propres à la situation de Mme A, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français accompagnée de sa fille mineure B D née le 10 janvier 2015 à Conakry, le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis par la CNDA, qu’elle se déclare mariée sans en apporter la preuve, qu’elle est hébergée avec son enfant dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, qu’elle n’établit pas la réalité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, qu’elle ne dispose pas de liens privés et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a résidé durant près de quarante ans. Il relève également que Mme A n’établit pas être exposée à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
7. En second lieu, si Mme A soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte toutefois aucun argument, ni précision à l’appui de ce moyen, ni ne fournit aucune pièce à cet effet. Il suit de là que ce moyen n’étant assorti d’aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si Mme A soutient qu’elle a dû fuir son pays d’origine en raison du fait que sa vie et sa sécurité étaient menacées, elle n’apporte toutefois aucun argument, ni précision à l’appui de ce moyen, ni ne fournit aucune pièce. Il suit de là que ce moyen n’étant assorti d’aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
11. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 précité, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En premier lieu, l’arrêté contesté portant interdiction de retour pendant une année n’avait, d’une part, pas à faire l’objet d’une motivation distincte et, d’autre part, il n’est ni soutenu ni même allégué que le préfet n’aurait pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. Ce moyen doit par suite être écarté.
13. En second lieu, si Mme A soutient que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit au motif qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce moyen doit cependant être écarté comme étant inopérant dès lors que le préfet, qui n’était pas tenu à peine d’irrégularité de préciser expressément qu’il ne retenait pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, a fondé sa décision après examen de sa situation sur les autres critères légaux, qui ne sont aucunement critiqués, tirés de la faible durée de séjour de l’intéressée, de l’absence de justification de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de ce qu’elle ne justifiait pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Guinée où elle a vécu pendant quarante ans.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
15. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
16. Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, il est manifeste que l’action de Mme A est dénuée de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres ainsi qu’au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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