Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2306359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet de l’Isère a considéré sa demande de renouvellement de titre de séjour comme une première demande de titre, alors qu’il avait accompli les démarches dans les délais devant le préfet du Rhône, initialement compétent, avant transfert de son dossier à la préfecture de l’Isère ; que ses démarches ont en outre été compliquées d’une part en raison de l’expiration de son passeport et d’autre part en raison de son incarcération ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 23 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques, le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il vit en France depuis quinze ans, qu’il a trois enfants français sur lesquels il exerce l’autorité parentale, qu’il a toujours travaillé, qu’il est soigné en France pour une hépatite B et qu’il n’a plus aucune attache au Nigéria.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant nigérian né en 1983, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. A compter du 27 août 2012, il a bénéficié d’une carte de résident. Alors qu’il était incarcéré depuis le 25 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 2 août 2023, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
M. A… était titulaire d’une carte de résident dont la validité expirait le 22 août 2022, de sorte que le délai de six mois au-delà duquel il lui appartenait de justifier à nouveau des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national à défaut d’avoir présenté une demande d’un nouveau document expirait le 22 février 2023. Or il n’a sollicité un rendez-vous en préfecture de l’Isère pour le renouvellement de son titre de séjour que le 10 avril 2023. S’il se prévaut d’une demande qui aurait été faite avant le 22 février 2023 auprès de la préfecture du Rhône par sa conseillère d’insertion et de probation lorsqu’il était en détention, il ne l’établit pas par la seule production d’un courrier adressé par cette dernière le 2 février 2023, qui n’évoque qu’évasivement une telle démarche. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère aurait méconnu les dispositions précitées en lui opposant la tardiveté de sa demande.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il a été condamné une première fois le 7 février 2012 pour des faits de proxénétisme aggravé et traite des êtres humains, M. A… a réitéré ce même comportement délinquant dès le 1er janvier suivant, et pendant plusieurs années, jusqu’à la fin de l’année 2017. Au regard de ces éléments la préfète de l’Isère était également fondée à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité à M. A… au motif du trouble à l’ordre public que constitue sa présence en France.
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule également : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit aussi que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » et l’article 9 que : « Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ». Enfin, aux termes du 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
Toutes ces dispositions, qui visent à protéger la vie privée et familiale des individus, s’apprécient notamment au regard des impératifs de protection de l’ordre public.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… a adopté un comportement délinquant pendant plusieurs années entre 2012 et 2017, causant un grave trouble à l’ordre public. S’il est titulaire de l’autorité parentale sur ses trois enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il l’exerce effectivement alors qu’il a été incarcéré à compter de septembre 2020, n’a jamais mentionné sur ses déclarations fiscales avoir des enfants à charge et ne justifie pas des liens entretenus avec eux. S’il fait valoir être arrivé en France en 2008, il a passé l’essentiel de son séjour à commettre de graves infractions ou à être incarcéré. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions très défavorables de son séjour en France, la décision contestée, qui n’emporte au demeurant aucune conséquence sur la possibilité de se soigner, ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A… au regard de l’objectif de protection de l’ordre public qu’elle poursuit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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