Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2506085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Valadou-Josselin & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’il remplit les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de cet article ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé et précise qu’il pouvait légalement refuser de délivrer le certificat de résidence demandé par M. A… sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour le seul motif tenant à l’absence de visa de long séjour.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 6 novembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 29 octobre 1996, est, selon ses déclarations, entré en France le 30 septembre 2020. Le 25 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Rennes, d’une part, a annulé cet arrêté au motif d’une insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et d’un défaut d’examen de la situation particulière de M. A…, en l’absence d’examen par le préfet du Finistère de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence et, d’autre part, a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. En conséquence, par un nouvel arrêté du 7 août 2025 dont M. A… demande l’annulation dans la présente instance, le préfet du Finistère a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué opposant les décisions par lesquelles le préfet du Finistère a refusé le séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à sa situation, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Ainsi, et dès lors que le préfet du Finistère n’avait pas à reprendre dans ses décisions l’ensemble des considérations de fait tenant à la situation du requérant dont il avait connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de chacune de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué mentionne certes que l’intéressé est « célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucun lien privé ou familial en France » alors que M. A… se prévaut d’une relation amoureuse. Il ressort toutefois des précisions apportées dans le même paragraphe de l’arrêté, que le préfet du Finistère a pris effectivement en compte la relation invoquée par le requérant dès lors qu’il est précisé que « s’il allègue avoir une « amie intime, domiciliée dans le même immeuble que lui, et qu’il fréquente depuis plusieurs mois, [il] n’est pas en mesure de justifier d’une communauté de vie suffisamment ancienne, intense et stable ». D’autre part, si le préfet a indiqué dans le même arrêté que M. A… se prévalait d’une activité de peintre en bâtiment de février 2023 à janvier 2024, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé avait également produit des bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2024, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, ne suffit pas à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation professionnelle du requérant et il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que l’absence de prise en compte de ces deux bulletins de salaire ait eu une incidence sur le sens des décisions en litige. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, notamment pas de la motivation de ces décisions, que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l’intervention de l’arrêté attaqué, à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. A… avant de prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et, à supposer que le requérant ait entendu le soulever, celui tiré de l’erreur de fait doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la délivrance des certificats de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dont serait entachée la décision de refus de séjour attaquée, dès lors, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de « certificat de résidence salarié » adressée au préfet du Finistère par son conseil le 19 février 2024, que l’intéressé aurait demandé la délivrance d’un certificat de résidence sur ce fondement, d’autre part, que le préfet du Finistère ne s’est pas fondé d’office sur les stipulations de cet article pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence.
En cinquième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte des principes énoncés au point précédent que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqués par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour sont inopérants. En tout état de cause, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l’admettre au séjour, les circonstances dont il se prévaut, selon lesquelles il a travaillé de février 2023 à mars 2024 inclus comme peintre en bâtiment, qui était un métier en tension en Bretagne au moment de sa demande de titre de séjour et du réexamen de sa situation ayant conduit à l’arrêté attaqué, il ne serait pas connu défavorablement des services de police, il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, il apprend le français et il vivrait depuis un an avec sa « partenaire », ne constituent pas des éléments suffisants pour considérer qu’en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l’admettre au séjour, le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / (…) ». Il ne résulte pas de ces stipulations qu’elles ne pourraient pas être appliquées à un ressortissant algérien qui serait en situation irrégulière à la date à laquelle il dépose sa demande de titre de séjour.
L’article R. 5221-1 du code du travail dispose que « (…) La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Selon l’article R. 5221-17 de ce code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail (…) est prise par le préfet. (…) ».
Il résulte des dispositions et stipulations citées aux points 9 et 10 que la demande d’autorisation de travail présentée pour un ressortissant algérien qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée par l’employeur au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail. En pareille hypothèse, il appartient en effet à l’autorité préfectorale de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
Pour refuser de délivrer à M. A…, sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « salarié », le préfet du Finistère, qui selon l’arrêté en litige, avait été rendu destinataire par l’ancien employeur du requérant d’une demande d’autorisation de travail le 28 avril 2025 en vue de le recruter en vertu d’un contrat à durée indéterminée, a indiqué, dans son arrêté, que « ledit contrat de travail ne semble pas avoir été visé par l’autorité administrative compétente ». Le préfet du Finistère doit être ainsi regardé comme ayant fondé son refus sur le motif tiré de l’absence de délivrance de l’autorisation de travail au sens des dispositions et stipulations citées aux points 9 et 10. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère n’a pas fait instruire la demande d’autorisation de travail par les services en charge de l’emploi. Dès lors, ce motif de refus de délivrance du certificat de résidence portant la mention « salarié » est, comme le soutient M. A…, entaché d’erreur de droit.
L’administration peut, en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans ses écritures en défense, le préfet fait valoir que sa décision de refus de délivrance à M. A… d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pouvait être prise au seul motif tenant à l’absence de visa de long séjour.
Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,(…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
Le requérant, qui a admis dans sa requête être entré en France sans visa, ne conteste pas qu’il n’a pas disposé d’un visa de long séjour, lequel est requis, en application de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, pour obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de l’article 7 du même accord. Il ne remplissait ainsi pas l’une des conditions exigées pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il résulte de l’instruction que le préfet du Finistère aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif qui permet à lui seul de justifier légalement cette décision. Dès lors, et dans la mesure où la demande de substitution de motif ne prive M. A… d’aucune garantie, il y a lieu d’y faire droit.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa volonté de s’installer en France où il indique être inséré, de la durée de sa présence dans ce pays, de son activité professionnelle, de ses attaches amicales et professionnelles, de sa relation avec une ressortissante française et de l’absence de menace à l’ordre public que constitue sa présence. Toutefois, à supposer que le requérant soit entré en France dès le 30 septembre 2020 comme il l’indique sans en justifier, la durée de sa présence en France était en tout état de cause limitée à moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. De même, la relation amoureuse dont il se prévaut, attestée par l’intéressée depuis le mois de juin 2024, était trop récente à la même date pour établir une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autant que les pièces du dossier ne permettent pas de justifier d’une vie commune. Si M. A… justifie par ailleurs d’une activité professionnelle de février 2023 à mars 2024 inclus, de la volonté de son employeur de le recruter à nouveau et de l’existence de quelques connaissances et amis qui ont établi des attestations à son soutien, ces circonstances, si elles témoignent notamment de ses efforts d’insertion, ne permettent pas pour autant d’établir la réalité d’attaches familiales ou personnelles d’une particulière intensité en France. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas contesté que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour en litige porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 3 à 18, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour doit être écarté, de même que doit être écarté, par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 7 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocat du requérant au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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