Rejet 18 juin 2025
Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2407319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er 2024 et le 4 avril 2025, M. D A, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident portant mention « réfugié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— et les observations de Me Lanne substituant Me Pardoe, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant congolais né le 16 décembre 2004, est entré régulièrement en France le 1er janvier 2006. Le 20 octobre 2009, il a obtenu la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur qui a ensuite été renouvelé et dont la validité a expiré le 9 février 2020. Par une décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2022, l’intéressé a obtenu le statut de réfugié. Le requérant a sollicité, le 12 juin 2023, la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié politique sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 23 juillet 2024, M. A a également sollicité la délivrance d’un titre de voyage en qualité de réfugié. Par une décision du 16 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de reconnaître à l’intéressé le statut de réfugié. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. La décision litigieuse a été signée par Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des parties législative et réglementaire des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est déscolarisé depuis l’âge de 14 ans. Il a été exclu de six collèges entre 2015 et 2019, le responsable de l’unité éducative relevant dans un rapport de 2019 des comportements graves et inquiétants, notamment sa dangerosité pour les autres élèves. Il a fait l’objet entre 2019 et 2022 de quatre condamnations par le tribunal pour enfants pour notamment tentative de vol, violence commise en réunion, violence avec usage d’une arme sans incapacité. Si aucune peine d’emprisonnement n’a été prononcée par le tribunal pour enfants, en revanche, par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, il a été condamné le 6 mars 2024 à une peine d’emprisonnement de 5 ans dont trois ans avec sursis probatoire pour des faits de vol avec ruse, avec violence et avec usage d’une arme commis les 25 et 31 décembre 2022 et 23 janvier 2023. Une nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois a été prononcée le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Son sursis probatoire a par ailleurs été partiellement révoqué pour une durée de 8 mois le 9 juillet 2024. Compte tenu de la gravité des faits en cause et de leur caractère répété et récent, alors que l’intéressé ne présente aucun gage de réinsertion, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Gironde a considéré que le comportement de M. A était constitutif d’une menace à l’ordre public.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Il est constant que M. A, âgé à la date de la décision attaquée de 20 ans, a résidé toute sa vie durant en France, hormis sa première année passée dans son pays d’origine. Si sa mère, sa grand-mère et ses demi-frères et sœurs résident régulièrement en France, ses liens apparaissent, au vu des pièces du dossier, conflictuels ou distendus. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales dont les plus récentes sont des peines d’emprisonnement. L’intéressé n’a jamais travaillé et ne justifie d’aucun projet professionnel. Il n’apporte aucun élément de nature à témoigner d’un éventuel gage de réinsertion. Dans ces conditions, nonobstant la durée particulièrement longue de la présence en France de l’intéressé et les traumatismes familiaux qu’il a pu connaître, et eu égard au caractère grave, réel et actuel de la menace à l’ordre public qu’il représente, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu’être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut donc qu’être écarté.
12. Aux termes des stipulations de son article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. L’intéressé indique qu’il a obtenu le statut de réfugié le 16 décembre 2022 au cours de sa minorité en application du principe de l’unité de famille, sa mère ayant été reconnue réfugiée le 16 juillet 2008 en raison de son origine ethnique bembé et des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités congolaises. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a cessé de reconnaître à l’intéressé le statut de réfugié par une décision du 16 octobre 2024 au motif que les circonstances ayant présidé à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille avait cessé. M. A n’apporte au soutien du moyen aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
15. Les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l’annulation par voie de conséquence.
16. Pour fixer la durée de l’interdiction du territoire à cinq ans, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. A, ce qui est avéré ainsi qu’il a été dit précédemment. S’il se prévaut de ses attaches familiales, indiquant que la mesure mettrait fin aux relations avec sa mère qui a le statut de réfugié, il apparaît qu’il n’entretient que des liens très distendus avec cette dernière. Ainsi et alors que la durée d’une telle interdiction pouvait aller jusqu’à dix ans en cas de menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, cette durée ne présentant pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère disproportionné invoqué. Pour les mêmes motifs et ceux exposés au point 8, la décision d’interdiction de retour sur le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, vice-présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
C. CABANNE
Le président,
G. CORNEVAUX La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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