Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 févr. 2025, n° 2404019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BG Groupe c/ l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, la société BG Groupe soumet au tribunal un litige relatif à la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a décidé de lui retirer le bénéfice de la prime de transition énergétique.
La société BG Groupe soutient que l’ANAH, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 231-2 du code de l’énergie, n’a pas traité sa demande dans le délai de six mois qui lui était imparti et a ainsi commis une « irrégularité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’énergie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. D’une part, l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 prévoit que : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat () régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». L’article R. 112-5 de ce code prévoit que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 411-3 et L. 412-2 du même code, les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d’une décision.
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un litige en ce sens, de statuer sur la légalité d’une décision, expresse ou implicite, prise par l’ANAH à la suite du recours administratif obligatoire, mentionné au point 2, exercé par la personne ayant demandé une prime de transition énergétique.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société BG Groupe a exercé le recours préalable défini à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision du 6 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a décidé de lui retirer le bénéfice de la prime de transition énergétique. La société requérante n’est dès lors manifestement pas recevable à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024.
5. En second lieu, à supposer même que la société BG Groupe a exercé, en temps utile, le recours préalable obligatoire dirigé contre cette décision du 6 février 2024, le seul moyen -analysé ci-dessus dans les visas- qu’elle a invoqué contre la décision par laquelle l’ANAH a implicitement rejeté un tel recours est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de société BG Groupe peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société BG Groupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BG Groupe.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon le 6 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2404019
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