Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2304096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 5 mai 2024, Mme I… G…, M. et Mme A… A…, Mme D… L…, M. E… J…, Mme C… F… et M. K… H…, représentés par Me Lalanne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de Houilles a accordé un permis de construire à l’association Solidarité, fraternité et intégration sur les parcelles cadastrées AK n°830 et 844 valant changement de destination, création d’une ouverture, création de 28 places de stationnement, démolition partielle d’un bâtiment existant, extension d’un bâtiment existant, modification de l’aménagement du terrain et des façades et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Houilles une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Ils soutiennent que :
- ils ont un intérêt leur donnant qualité à agir en raison de leur situation de voisin immédiat du projet contesté ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’avis du conseil départemental des Yvelines n’a pas été sollicité en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UG 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article UG 12 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UG 13.1.3 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UG 15.1 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article UG 15.4 du règlement du PLU ;
- la construction existante est irrégulière de sorte que le permis de construire ne pouvait être délivré pour les seuls travaux qu’il prévoit mais devait porter sur l’entière construction ;
- le projet n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°4 « Yser-Zola ».
Par des mémoires enregistrés le 11 janvier 2024 et le 21 janvier 2025, l’association Solidarité, fraternité et intégration, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2024, la commune de Houilles, représentée par Me Desprès, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Lalanne, représentant les requérants et de Me Desprès, représentant la commune de Houilles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… et les autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de Houilles a accordé un permis de construire, à l’association Solidarité, fraternité et intégration, sur les parcelles cadastrées AK n°830 et 844, valant changement de destination, création d’une ouverture, création de 28 places de stationnement, démolition partielle d’un bâtiment existant, extension d’un bâtiment existant, modification de l’aménagement du terrain et des façades
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’association Solidarité, fraternité et intégration :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont chacun propriétaires d’une maison d’habitation située sur une parcelle contigüe à celle d’implantation de la construction sur laquelle porte le permis de construire en litige, dont ils sont ainsi voisins immédiats. Le projet consiste en la transformation de bâtiments à usage de bureaux et d’entrepôts, non utilisés depuis des années, en un bâtiment dédié au culte s’accompagnant de la création de 28 places de stationnement lesquelles se répartissent de part et d’autre d’une servitude de passage à leur immeuble pour deux des requérants. Ainsi qu’ils le font valoir, cette construction est susceptible de leur occasionner un préjudice résultant des nouvelles conditions d’occupation des parcelles en particulier au regard de l’augmentation de la circulation. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
6. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
7. Il appartient à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme délivrée et au bénéficiaire de celle-ci de fournir des éléments précis d’information permettant de renverser les allégations du requérant selon lesquelles l’arrêté en litige a autorisé la réalisation de travaux sur une construction qui a fait l’objet d’une édification ou de transformation sans autorisation d’urbanisme.
8. En l’espèce, les requérants soutiennent, en produisant des photographies aériennes de l’institut national de l’information géographique et forestière correspondant aux périodes 2000-2005 et 2006-2010, que des bâtiments affectés par le projet de construction contesté étaient présents sur la parcelle sans qu’ils figurent sur les relevés cadastraux portant sur la période 2008-2013. Ils en déduisent que le projet modifie les bâtiments existants sans que le dossier de permis de construire déposé par l’association Solidarité, fraternité et intégration permette de justifier la régularité de leur édification. Pour contester l’allégation des requérants, l’association pétitionnaire se borne à faire valoir que des illégalités anciennes sont insusceptibles d’entraîner de conséquence sur le permis de construire contesté tandis que la commune de Houilles affirme seulement n’avoir pas « soulevé de doute sur ce point. » En l’absence de précision supplémentaire apportée par l’association pétitionnaire et la commune de Houilles sur la régularité des constructions existantes, l’arrêté du 30 novembre 2022 accordant le permis de construire en litige ne peut être regardé comme régularisant les travaux sur les bâtiments existants alors que le dossier de demande n’en fait pas état. Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû également porter sur la régularisation des constructions existantes doit être accueilli.
9. Ainsi qu’il a été dit plus haut, lorsqu’une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment ayant été édifié ou modifié sans l’autorisation prévue par les dispositions du code de l’urbanisme, cette demande doit porter sur l’ensemble du bâtiment. Le maire a donc compétence liée pour s’opposer à un permis de construire concernant ces seuls travaux. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la demande d’autorisation d’urbanisme déposée par l’association Solidarité, fraternité et intégration aurait exigé une demande de permis de construire portant également sur la régularisation des constructions existantes, le maire de Houilles était tenu de s’y opposer. En conséquence, l’ensemble des autres moyens soulevés par les requérants doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conséquences de l’illégalité :
10. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
11. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
12. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 5 d’une demande de permis de construire ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre ces dispositions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 novembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux de Mme G… et autres doivent être annulés.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par l’association Solidarité, fraternité et intégration et la commune de Houilles au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’association Solidarité, fraternité et intégration une somme de 1 000 euros et de la commune de Houilles une somme de 1 000 euros, ces sommes comprenant les frais de plaidoirie étant à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2022 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux sont annulés.
Article 2 : L’association Solidarité, fraternité et intégration d’une part et la commune de Houilles d’autre part verseront chacune aux requérants pris ensemble une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, frais de plaidoirie compris.
Article 3 : Les conclusions de l’association Solidarité, fraternité et intégration et celles de la commune de Houilles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… G…, représentante unique des requérants, à la commune de Houilles et à l’Association Solidarité, fraternité et intégration.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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