Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 mars 2026, n° 2508060
TA Rennes
Annulation 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait donné délégation à un adjoint pour signer l'arrêté, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour répondre aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que le préfet avait bien vérifié le droit au séjour en tenant compte de la durée de présence et des liens avec la France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision était conforme aux exigences de l'article L. 613-1.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée au regard des motifs de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'était pas établie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante n'apportait pas d'éléments nouveaux justifiant une telle méconnaissance.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision méconnaissait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision ne tenait pas compte de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution

    La cour a jugé que le jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie essentiellement perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Madame E., ressortissante albanaise, a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'un an. Elle invoquait plusieurs moyens, notamment l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation, un défaut d'examen de sa situation et la violation de ses droits fondamentaux.

Le tribunal a rejeté la majorité des arguments de Madame E., considérant que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait bien examiné sa situation. Il a également jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, ni ne violait l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le pays de destination.

Cependant, le tribunal a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il a estimé que cette interdiction, compte tenu de la durée de présence de Madame E. en France et de ses liens familiaux, méconnaissait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les autres demandes, y compris celles relatives à l'injonction et aux frais de justice, ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2508060
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2508060
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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