Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2508060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 3 décembre 2025, Mme F… E…, représentée par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 5 décembre 2025 et 3 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Salin, représentant Mme E…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante albanaise née le 5 juillet 1962, est entrée en France le 25 décembre 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 20 février 2018. Cette demande lui a été refusée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 février 2019. Interpellée par les services de la police aux frontières à Rennes, le 27 février 2025, Mme E… a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport à la direction zonale de la police aux frontières et de s’y présenter deux fois par semaine. Mme E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d’absence de Mme C…, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, d’une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, la décision litigieuse détaille le parcours et la situation personnelle et familiale de Mme E…. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donc bien vérifié son droit au séjour en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant relevé qu’une telle vérification n’équivaut pas à l’instruction d’une demande de titre de séjour dont le préfet n’a jamais été saisi, ce qui rend d’ailleurs inopérante l’invocation, par la requérante, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen préalable de la situation de Mme E… doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, Mme E… fait valoir qu’elle justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de sept ans, qu’elle a vécu en concubinage avec M. B…, compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’au décès de ce dernier en 2022, que trois de ses filles majeures vivent en France en situation régulière et qu’elle a cinq petits-enfants résidant à Rennes. Toutefois, elle ne justifie, en dehors de ce cercle familial, d’aucune autre attache sur le territoire national et il est constant qu’elle a résidé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où vit d’ailleurs sa fille ainée. La requérante ne fait par ailleurs état d’aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France. Ainsi, alors même que la requérante produit des témoignages de ses filles justifiant de sa participation à l’éducation de ses petits-enfants, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la vie personnelle de Mme E… doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français opposée à Mme E… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a, au regard des éléments présentés par la requérante, apprécié l’exposition de cette dernière à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si Mme E… soutient qu’elle craint pour sa vie en cas de retour en Albanie, en raison de son appartenance à la communauté rom, elle n’apporte toutefois pas d’éléments nouveaux autres que ceux déjà présentés devant les instances d’asile, lesquelles ont estimé que cette menace n’était pas suffisamment justifiée. Si elle invoque par ailleurs, des risques pour son intégrité physique du fait des menaces de la part des créanciers de son gendre décédé, Mme E… ne démontre pas qu’elle serait réellement exposée à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, il est constant que trois des filles de la requérante résident régulièrement en France et que deux d’entre elles ont des enfants. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que Mme E… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions et eu égard à la durée de présence en France de Mme E…, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, elle doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 27 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine doit être annulé, en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme E… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de Mme E… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme E… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Salin.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. LouvelLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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