Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2303647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B Fournier forme opposition à la contrainte émise 9 janvier 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 890 euros concernant la période du 4 janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Elle soutient qu’elle ne doit pas cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Fournier forme opposition à la contrainte émise 9 janvier 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 890 euros concernant la période du 4 janvier 2019 au 31 décembre 2019 à la suite de la révision de ses droits.
2. Il résulte toutefois de l’instruction qu’après réexamen de la demande de Mme Fournier, le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position, a annulé la contrainte litigieuse et en a informé Mme Fournier par courrier du 8 janvier 2024. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme Fournier.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Fournier et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ALa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2303647
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