Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2201580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme B… A…, représentée par la SARL Antigone Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Côte de Lumière (Vendée) a refusé de lui octroyer un congé de longue durée à compter du 8 juillet 2018, ainsi que le rejet implicite né du silence gardé par l’établissement sur le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 21 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Côte de Lumière de la placer en congé de longue durée à compter du 8 juillet 2018 et de reconstituer sa carrière en conséquence ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Côte de Lumière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision du 21 juillet 2021 ait été prise par une autorité compétente ;
- la décision attaquée du 21 juillet 2021 est insuffisamment motivée, notamment en droit ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que celles de l’article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dès lors que sa pathologie, différente de celle qui a justifié auparavant son placement en congé de longue maladie, ouvrait droit à son placement en congé de longue durée ;
- elle est, en conséquence, entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le centre hospitalier Côte de Lumière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée à compter du 1er octobre 2002 par le centre hospitalier Côte de Lumière situé aux Sables d’Olonne (Vendée) en qualité d’infirmière titulaire. Elle a été placée en congé de longue maladie à partir du 9 juillet 2015 pour une première période d’un an, congé qui a été renouvelé par périodes successives de six mois jusqu’au 8 juillet 2018, au titre de troubles néphrologiques. Elle a demandé à bénéficier, au titre d’une nouvelle pathologie, d’un congé de longue maladie par un courrier du 16 avril 2018, puis d’un congé de longue durée, par un courrier du 22 novembre 2018. Le comité médical départemental a rendu, lors de ses séances du 21 août 2018 puis du 18 décembre 2018, un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie, estimant que la nouvelle pathologie invoquée relevait d’un congé de maladie ordinaire. En revanche, le comité médical supérieur a, le 9 mars 2021, considéré que l’état de santé de Mme A… justifiait l’octroi d’un « congé de longue maladie – congé de longue durée » pour la période allant du 9 juillet 2018 au 8 juillet 2021. Selon l’expertise médicale réalisée le 9 juillet 2021 par un médecin psychiatre, Mme A… souffre d’un syndrome dépressif majeur d’intensité sévère en voie d’amélioration. Par une décision du 21 juillet 2021, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation, le centre hospitalier Côte de Lumière a rejeté la demande de placement en congé de longue durée présentée par Mme A…, laquelle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, par un courrier du 6 octobre 2021. Mme A… demande également au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’établissement sur le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 21 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (…) / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. / (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (…) / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (…) ». Aux termes de l’article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l’intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d’un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé s’il n’a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l’affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que l’agent ait pu reprendre son activité à l’issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée.
En outre, la condition posée par l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée selon laquelle le fonctionnaire n’a droit à des congés de maladie que dans le cas où la maladie dûment constatée le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions s’applique au congé de longue durée prévu par le 4° de ce même article. Enfin, un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d’une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le centre hospitalier, que la cause de placement de Mme A… en congé de longue maladie pour trois ans du 9 janvier 2015 au 8 juillet 2018 réside dans les troubles néphrologiques qu’elle allègue avoir supportés, et que, par son courrier du 22 novembre 2018, elle a demandé à obtenir un congé de longue durée, à l’issue de son congé de longue maladie, en raison d’une autre pathologie. Selon l’expertise du médecin psychiatre réalisée le 9 juillet 2021, Mme A… « présente un syndrome dépressif majeur d’intensité sévère en voie d’amélioration », son état restant cependant « incompatible avec sa profession » d’infirmière et justifiant une inaptitude temporaire à tous postes. Ce syndrome dépressif constitue donc la pathologie au titre de laquelle Mme A… a demandé à être placée en congé de longue durée, et revêt le caractère d’une maladie mentale, au sens des dispositions du 4° de l’article 41 de la loi du janvier 1986, qui la met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. A cet égard, avant-même que l’expert ne rende ses conclusions, le comité médical supérieur, lors de sa séance du 9 mars 2021, a considéré que l’état de santé de Mme A… justifiait l’octroi d’un « congé longue maladie / congé longue durée au titre de l’article 2 » de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, dont les dispositions prévoient notamment que les maladies mentales peuvent donner lieu à l’octroi d’un congé de longue maladie. Il se déduit de l’avis favorable du comité médical supérieur qu’il a estimé que Mme A… souffrait d’une maladie mentale. Il résulte ainsi de ce qui précède que Mme A… a d’abord bénéficié d’un congé de longue maladie au titre de troubles néphrologiques et qu’elle présente, en outre, un syndrome dépressif majeur constituant une autre pathologie, au titre duquel elle a demandé à être placée, cette fois-ci, en congé de longue durée.
D’autre part, par la décision attaquée du 21 juillet 2021, le centre hospitalier Côte de Lumière a rejeté cette demande en se fondant sur les circonstances que la requérante n’avait « pas repris le travail une seule journée depuis » la fin de son congé de longue maladie, et qu’en application du 3° de l’article 41 de la loi statutaire du 9 janvier 1986, et non de l’article 40 de la même loi cité de manière erronée dans la décision en litige, le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé « de cette nature » s’il n’a au préalable repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.
Toutefois, si Mme A… a, dans son courrier du 16 avril 2018, demandé à être placée en congé de longue maladie donc un congé de même nature que celui dont elle avait déjà bénéficié, elle a sollicité ensuite, par son courrier du 22 novembre 2018 et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l’obtention d’un congé de longue durée. Ainsi, le 3° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, qui prévoit la possibilité d’être placé, à nouveau, en congé de longue maladie à condition de reprendre ses fonctions pendant un an, n’est pas applicable à la situation de Mme A…. En revanche, le centre hospitalier ne conteste pas que la requérante remplit les conditions du 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors qu’elle souffre d’une maladie mentale la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et qu’elle a épuisé tous ses droits à congé de longue maladie rémunérés à plein traitement. En outre, la circonstance que son syndrome dépressif majeur est une pathologie différente de la maladie au titre de laquelle elle a obtenu un congé de longue maladie fait obstacle à la mise en œuvre de la disposition du 4° du même article selon laquelle la période du congé de longue maladie rémunérée à plein traitement est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Dans ces conditions, le centre hospitalier Côte de Lumière a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l’article 41 de la loi statutaire du 9 janvier 1986 en refusant de placer Mme A… en congé de longue durée pour le seul motif tiré de ce qu’elle n’a pas repris ses fonctions à l’issue de son congé de longue maladie pour pouvoir obtenir un congé de longue durée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Mme A…, la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Côte de Lumière a refusé de lui octroyer un congé de longue durée à compter du 9 juillet 2018, ainsi que le rejet implicite né du silence gardé par l’établissement sur le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 21 juillet 2021, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, Mme A… soit placée en congé de longue durée à compter du 9 juillet 2018, dans les conditions de délai et de rémunération prévues au premier alinéa du 4° de l’article 41 de la loi précitée du 9 janvier 1986, et que sa carrière soit reconstituée en conséquence. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier Côte de Lumière d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Côte de Lumière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2021 refusant de placer Mme A… en congé de longue durée à compter du 9 juillet 2018, et le rejet implicite du recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 21 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Côte de Lumière de placer Mme A… en congé de longue durée à compter du 9 juillet 2018, dans les conditions prévues au point 9 du présent jugement, et de reconstituer en conséquence sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Côte de Lumière versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Côte de Lumière.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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