Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2025, n° 2415332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415332 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. C A B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, D A B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours formé contre la décision du 16 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à son fils un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 31 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. C A B demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a délivré, le 31 octobre 2024, le visa sollicité à D A B. Par suite, les conclusions de M. A B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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