Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2512395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B A, représenté par Me Ouchikh, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le directeur de l’hôpital Émile Roux – AP-HP a requalifié, à compter du 19 juillet 2025, l’hospitalisation de son épouse en « séjour de pure convenance personnelle » ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’hôpital Émile Roux – AP-HP de poursuivre la prise en charge hospitalière de son épouse, au titre de l’assurance maladie, sans facturation quelconque à la charge de sa famille, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;
3°) d’ordonner en tant que de besoin, avant dire-droit, une expertise médicale, aux frais avancés de l’hôpital Émile Roux – AP-HP, permettant de confirmer que l’état de santé de son épouse nécessite bien, en l’absence de toute solution alternative sécurisée, notamment à son domicile personnel, son accompagnement médical en milieu hospitalier ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital Émile Roux – AP-HP la somme de 3 000 euros en
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la décision attaquée entraîne une facturation majorée immédiate et rétroactive d’un montant de 634,77 euros par jour, soit près de 20 000 euros par mois, outre la somme exigible rétroactivement ; que ses ressources actuelles ne lui permettent aucunement d’assumer une charge mensuelle aussi imprévue qu’exorbitante ; cette facturation risque, si elle maintenue, d’aboutir à une pression financière insupportable conduisant à un retour à domicile forcé et non sécurisé d’une personne vulnérable, ce qui, compte tenu des circonstances médicales de la présente affaire, mettrait directement en danger la santé et l’intégrité de la patiente ;
— il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. l’absence de respect de la procédure contradictoire, prescrit par les articles L. 1211 du code des relations entre le public et l’administration et R. 6111 du code de la santé publique, se conjugue en l’espèce avec le non-respect du devoir de protection des personnes vulnérables qu’imposent les articles L. 1111-4 et L, 1110-5 du code de la santé publique ;
. l’absence d’un quelconque document médical circonstancié, daté et signé permettant de fonder scientifiquement une décision de requalification de l’hospitalisation de son épouse en séjour de convenance personnelle, place la direction de l’hôpital en situation de n’avoir ni justifié légalement sa décision, ni respecté le principe de continuité des soins en méconnaissance des articles L. 1110-1 et L.1110-5 du code de la santé publique ;
. elle constitue un détournement de procédure manifeste dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre d’une politique interne aux services de l’AP-HP, visant à la requalification des hospitalisations de droit commun en séjours de « pure convenance personnelle » avec pour objectif délibéré de transférer la charge financière correspondante sur les épaules des familles concernées, y compris et surtout en l’absence de solution médicale alternative ;
. la sortie de son épouse, imposée d’autorité et sans base légale ni scientifique par la direction de l’hôpital Émile Roux – AP-HP, n’étant pas envisageable médicalement, sauf à lui faire courir des risques inconsidérés pour la sûreté et l’intégrité de sa personne, cette mise en danger de la santé de son épouse est de nature par à entrer dans le champ d’application de l’article 223-6 du code pénal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 août 2025 sous le numéro 2512092 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er août 2025, le directeur de l’hôpital Émile Roux – AP-HP a informé M. A que l’état de santé de son épouse, hospitalisée dans cet établissement depuis le 15 mai 2025, ne requérait plus son maintien dans l’un de ses services depuis le 18 juillet 2025 à la suite d’une décision de l’équipe médicale, et que, dès lors que l’intéressé avait contesté cette sortie par un courrier du 16 juillet 2025, le séjour de son épouse était requalifié, à compter du 19 juillet 2025, en « séjour de pure convenance personnelle », non pris en charge par l’assurance maladie et facturé selon le tarif journalier d’une chambre de 634,77 euros outre un forfait journalier de 20 euros. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au cas particulier, pour demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A soutient que l’exécution de cette décision fait peser sur lui une charge mensuelle exorbitante de 20 000 euros que ses ressources, estimées à 14 000 euros par mois, ne lui permettent pas d’assumer. Toutefois, l’intéressé se borne à produire à l’instance la décision du 1er août 2025 faisant état, comme il a été dit au point 1, d’une tarification journalière de 634,77 euros outre un forfait journalier de 20 euros, ainsi que son avis d’imposition sur le revenu de l’année 2024 mentionnant, pour son foyer fiscal, un revenu imposable de 132 806 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que l’hôpital ou son comptable public lui aurait, depuis lors, adressé un quelconque acte comminatoire aux fins de recouvrement des frais d’hospitalisation de son épouse, dont au demeurant, le requérant ne démontre pas l’impossibilité de sortir d’un milieu hospitalier par le seul rapport médical produit.
5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que M. A ne démontre pas être placé dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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