Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2203292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2022 et 13 mars 2024, M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin a approuvé l’agrandissement de la zone de stationnement payant résident sur le parking situé avenue de Profondeville, du n° 49 jusqu’à l’intersection de l’avenue des Diables Bleus, du côté droit, stationnement en épi, à compter du 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roquebrune-Cap-Martin de procéder au retrait du marquage au sol et de la signalétique relatifs au stationnement payant sur les lieux.
Il soutient que :
— la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2213 du code général des collectivités territoriales ;
— l’avenue de Profondeville étant une voie privée, le stationnement ne peut y être soumis au paiement d’une redevance;
— les emplacements de stationnement litigieux ne sont pas uniquement délimités sur la parcelle cadastrée AI 707 appartenant à la commune ;
— la délibération contestée instaure une discrimination au détriment des co-lotis résidant entre les n°s 49 à 61 de l’avenue de Profondeville ;
— elle méconnaît l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la commune de Roquebrune-Cap-Martin, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bessy-Osty, représentant la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Roquebrune-Cap-Martin, a été enregistrée le 31 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 mars 2022, le conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin a approuvé l’agrandissement de la zone de stationnement payant résident sur le parking situé avenue de Profondeville, du n° 49 jusqu’à l’intersection de l’avenue des Diables Bleus, du côté droit, stationnement en épi, à compter du 1er avril 2022. M. A, propriétaire co-lotis du lotissement « Carnoles », lequel inclut les parcelles situées en face de cet emplacement, de l’autre côté de l’avenue de Profondeville, demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « I.- Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s’il existe./ () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () « . Aux termes de l’article L. 2213-6 du même code, dans sa version applicable au litige : » Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce « . Aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : » Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les communes ne sont pas autorisées à soumettre au paiement de droits le stationnement des véhicules garés le long de voies qui ne seraient pas la propriété de la commune, quand bien même lesdites voies seraient ouvertes à la circulation publique. En revanche, elles n’interdisent pas d’instituer le stationnement payant sur des parcelles qui appartiennent à la commune et qui entourées de voies affectées à la circulation publique et affectées elles-mêmes à un usage de parc de stationnement automobile appartiennent au domaine public routier communal.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Roquebrune-Cap-Martin a, en 2002, délimité des emplacements de stationnement en épi sur la parcelle cadastrée AI 707 qu’elle a acquise par acte du 30 avril 2002 et qui correspond à une bande de terrain s’intercalant entre le talus de la voie ferrée Paris-Vintimille et l’avenue de Profondeville, laquelle est une voie privée affectée à la circulation publique. Un tel parc de stationnement fait partie du domaine public routier communal en application de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, le conseil municipal de Roquebrune-Cap-Martin n’a entaché la délibération attaquée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait en instituant le principe du stationnement payant sur ce parc de stationnement.
5. M. A se prévaut des dispositions de l’article 5 du cahier des charges du lotissement « Carnoles » qui prévoyait que ce dernier serait desservi notamment par la création, prévue par le programme d’aménagement alors en cours d’étude, d’une voie de 8 m de largeur le long du talus nord de la voie ferrée. S’il en déduit que les emplacements de stationnement litigieux délimités sur la parcelle cadastrée AI 707 appartenant à la commune empièteraient de 2 m sur cette voie, devenue l’avenue de Profondeville, le document produit n’apporte aucune certitude tant sur la fixation à 8 m de la future voie par le programme d’aménagement définitif que sur la largeur effective de cette voie une fois construite, avant l’acquisition en 2002, par la commune de Roquebrune Cap-Martin de la parcelle cadastrée AI 707 pour y aménager des emplacements de stationnement en épi. Dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée aurait institué le principe du stationnement payant sur des emplacements de stationnement en partie délimités sur une propriété privée doit être écarté.
6. Si le requérant soutient que la délibération contestée instaure une discrimination au détriment des co-lotis résidant entre les n° s 49 à 61 de l’avenue de Profondeville, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
7. L’institution, par la délibération attaquée, du principe du stationnement payant sur le parc de stationnement, délimité par un marquage au sol, en bordure de l’avenue de Profondeville, ne prive pas de leur propriété les co-lotis du lotissement « Carnoles ». Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Roquebrune Cap-Martin, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune Cap-Martin et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Roquebrune Cap Martin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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