Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2600356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ropars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sont entachées d’incompétence ;
- la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- arrivé à La Réunion sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur, il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant le prononcé d’une mesure d’éloignement ; cette mesure entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sont prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.612-1 et L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une mesure d’éloignement illégale ;
- en prononçant une interdiction de retour sans examiner chacun des quatre critères prévus par l’article 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit ; cette mesure est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d’assister aux audiences prévues en juin et septembre 2026 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 28 février et 2 mars 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Ropars pour M. A…, qui sollicite, en outre, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles de M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14 heures, le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
A été communiqué au cours de l’audience le moyen d’ordre public tiré de ce que si le requérant n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 2° du même article.
Considérant ce qui suit
1. M. A…, ressortissant comorien placé en rétention administrative le 26 février 2026, conteste l’arrêté du même jour par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de La Réunion, disposait d’une délégation du préfet prévue par l’article 1er de l’arrêté n° 223 du 23 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 43 à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) en toutes matières », en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, en visant notamment les articles L.612-12 et L.721-3 à L.721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis en mentionnant l’absence de risque de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour aux Comores, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
5. Le premier alinéa de l’article L.612-6 du même code prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Le préfet a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, puis a fait notamment état de la durée de séjour de l’intéressé à La Réunion, de sa qualité de célibataire, sans enfants, puis des troubles à l’ordre public qui lui sont reprochés. Il a ainsi suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
6. En troisième lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Arrivé à La Réunion le 30 juin 2019 à l’âge de onze ans sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur délivré par le préfet de Mayotte, valable jusqu’au 27 mars 2024, le requérant n’entrait pas dans le champ d’application de ces dispositions sur lesquelles le préfet s’est fondé. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, l’intéressé ayant atteint sa majorité le 31 décembre 2025, sans titre de séjour, entrait dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L.611-1 en vertu desquelles l’autorité administrative peut prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, est entré en France plus de trois mois auparavant et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Ces dispositions peuvent être substituées à celles sur lesquelles le préfet s’est fondé, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Né le 31 décembre 2007, le requérant invoque l’ancienneté de son séjour à Mayotte où il allègue avoir vécu à compter de l’année 2009, mais ne justifie de son séjour qu’à compter de l’année 2015, date à laquelle il a été scolarisé. Il se prévaut, en outre, de la présence à La Réunion de son père et de ses huit frères et sœurs dont trois ont la nationalité française. Toutefois, en se bornant à produire un récépissé de renouvellement de titre de séjour expirant le 10 juillet 2023, il n’établit pas la régularité du séjour de son père, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une demande d’expulsion de son logement social à Saint-Denis pour avoir occasionné des troubles de voisinage. M. A… n’est, en outre, pas dépourvu de toute attache aux Comores où réside sa mère. Célibataire, sans enfants, il peut poursuivre sa vie privée et familiale et ses études hors de France. Il est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police pour des faits récents de violence à l’égard d’une amie et d’usage de stupéfiants commis respectivement en septembre et en décembre 2025. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu notamment du caractère relativement récent du séjour de M. A… à La Réunion, de ses attaches aux Comores et des conditions de son séjour, en prononçant la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour, le préfet de La Réunion n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé, alors même que celui-ci est inscrit en classe de terminale professionnelle au lycée Paul Moreau à Bras Panon.
10. En sixième lieu, le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu du 4° de l’article L.612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où : « L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (…) ». M. A… admet avoir déclaré, au cours de son audition par les services de la police aux frontières, qu’il ne souhaitait pas repartir aux Comores. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En septième lieu, en vertu des dispositions citées au point 5 du premier alinéa de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet a examiné l’ensemble de ces critères et n’a commis sur ce point aucune erreur de droit. En l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une telle mesure et compte tenu des éléments exposés au point 8, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
12. En huitième lieu, si le requérant fait valoir que la mesure d’éloignement sans délai et l’interdiction de retour font obstacle à ce qu’il puisse se présenter aux audiences prévues en juin et septembre 2026 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, il a la possibilité de se faire représenter par un conseil et n’établit pas que sa présence serait indispensable.
13. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2026. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en tout état de cause, celles tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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