Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2025, n° 2403108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2024, 13 juillet 2024 et 23 août 2024, Mme A… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur C… D…, représentée par Me Poulard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune C… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Kinshasa de délivrer le visa sollicité à C… D….
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le 2 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a délivré le visa sollicité pour le jeune C… D…. Par suite, les conclusions de Mme A… B… aux fins d’annulation du refus de délivrer un tel visa et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Ainsi, Me Poulard, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Poulard la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Poulard.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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