Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2025 et le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Thomas, substituée par Me Sarasqueta, représentant de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— les observations de M. B qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. B, a été enregistrée le 11 avril 2025 et a été communiquée.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 15 avril 2025 et a été communiqué.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Thomas, substituée par Me Bachet, représentant de M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 20 avril 1979 à Rabat (Maroc), déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 21 avril 2018 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « passeport talent », renouvelé jusqu’en juin 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de l’arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 12 octobre 2023 et par la cour administrative d’appel de Toulouse par un arrêt du 27 mars 2025. Le 27 mars 2025, M. B a été interpellé par les forces de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté de la même date, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux enfants âgés de six et sept ans résidant sur le territoire français avec leur mère. Il ressort notamment des relevés de virements bancaires couvrant la période de juillet 2023 à mars 2025 à destination de la mère des enfants, des factures de jouets, de livres ou encore des multiples photographies de M. B et ses enfants, qu’il participe de manière effective à leur entretien et leur éducation. Il ressort également des factures de location de voiture, de réservation d’hôtel ou encore des justificatifs de billets de train, qu’il leur rend visite régulièrement à Paris. En outre, le juge aux affaires familiales avait retenu dans son jugement du 9 mars 2023, en ce qui concerne le requérant, que « ses capacités éducatives et son amour parental ne sont pas remis en cause au vu des débats, des pièces de la procédure pénale en cours, des éléments produits et des déclarations des parties dans la présente instance » ou encore qu'« il est en état de contribuer et à prendre des décisions dans l’intérêt des enfants ». Le juge avait par ailleurs indiqué qu'« il n’est pas contesté que Monsieur A B est une figure d’attachement importante pour les enfants habitués à sa présence au quotidien depuis leur naissance ». Ainsi, en dépit des conditions de séjour de l’intéressé en France et dès lors que la décision en litige aurait pour conséquence de séparer pendant deux ans ces deux enfants de leur père investi dans leur éducation, le requérant est fondé à soutenir qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Thomas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thomas une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 avril 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Thomas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thomas une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Thomas et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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